TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2306601_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2023 et le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a maintenu en rétention après l'enregistrement de sa demande d'asile auprès du greffe du centre de rétention le même jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire; - sa demande d'asile n'est pas dilatoire et il a de réelles craintes de persécutions en raison de son statut d'objecteur de conscience ; - l'arrêté n'est pas établi sur des critères objectifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Laurens, substituée par Me Lakhmissi-Parmentier, qui soutient à la barre que M. A est arrivé en France de manière régulière quand il était encore mineur, qu'il y a vécu de manière continue depuis son adolescence et qu'il bénéficie de garanties de représentations solides, - les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue kurde, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été placé au centre de rétention de Marseille après sa sortie de détention le 8 juillet 2023. M. A ayant déposé demande d'asile auprès du greffe du centre de rétention le 12 juillet 2023, le même jour le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son maintien en rétention au motif que la demande d'asile présentée par l'intéressé, postérieurement à sa retenue, n'avait été introduite qu'en vue de faire échec à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 27 mars 2019 prononçant son interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet a décidé son maintien en rétention. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " () Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () " 5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que le moyen contestant la légalité externe de l'arrêté contesté, à savoir le défaut de motivation et la méconnaissance du principe du contradictoire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. En particulier, en se fondant sur les conditions d'entrée de l'intéressé sur le territoire français, sur le caractère tardif de sa demande d'asile ainsi que sur l'absence initiale de tout élément fourni par l'intéressé lors de son interpellation et de son audition par les services de police de nature à révéler que sa situation serait susceptible de relever du droit d'asile, pour juger que la demande du ressortissant étranger a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'administration ne commet pas d'erreur de droit. 7. Pour maintenir M. A en rétention à la suite de sa demande d'asile présentée postérieurement à son placement en rétention, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l'intéressé n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement et que cette demande d'asile présentait un caractère dilatoire. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte les critères objectifs tirés, en l'occurrence, de l'absence de toute demande d'asile avant son placement en rétention et de l'absence de toute remarque sur l'existence de risques réels et personnels pour sa vie ou sa sécurité, avant l'enregistrement de sa demande d'asile, alors même que M. A déclare être entré en France en 1994. 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant a déposé sa demande d'asile au greffe du centre de rétention le 12 juillet 2023, soit quelques jours après son placement en rétention. Par ailleurs en se bornant à faire référence à son statut d'objecteur de conscience, qu'aucun élément ne vient démontrer, et de manière générale, au risque de persécution résultant de son appartenance à la communauté kurde, M. A n'établit pas l'existence de risques réels et personnels pour sa vie en cas de retour au pays d'origine. De plus, les conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, caractérisée par de nombreuses condamnations pénales pour des faits de trafic de stupéfiants et de vol aggravé, ne révèlent pas par elle-même, que la demande de séjour au titre de l'asile, présentée par le requérant, pourrait prospérer. Enfin, il résulte du jugement de la Cour d'Appel d'Aix en Provence que M. A s'était soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, en novembre 2021 et janvier 2022. Dans ces conditions, et en dépit des garanties de représentations dont se prévaut le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que la demande d'asile effectuée en rétention avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent par suite être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentes par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 3 août 2023 et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé S. Boislart La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2306601
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2306601_20230803
Données disponibles
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