TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2306601_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 29 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Me Maony, représentant M. D C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-3, L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 25 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard, notamment, du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. D'autre part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère s'est fondé sur la fraude sur son identité et son âge s'opposant à son admission exceptionnelle au séjour. 7. Le préfet du Finistère se prévaut de ce que la mission d'appui au parcours des mineurs non accompagnés a indiqué que " la posture particulièrement confiante et affirmée du jeune correspond à celle d'un adulte ", que la comparaison de ses empreintes avec les données biométriques de la base de données Visabio ont fait apparaître qu'il était enregistré sous l'identité de M. C E né le 16 novembre 1988 et que la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) a conclu à l'irrégularité des trois documents d'identité sur la base desquels il a obtenu son passeport. Il ressort en effet des pièces du dossier que la DZPAF a conclu à l'irrégularité de la copie intégrale de son acte de naissance au motif de l'absence de la nationalité de ses parents et que le document présentait une date de délivrance en chiffre, que l'extrait de son acte de naissance était irrégulier pour les mêmes motifs et que le jugement supplétif d'acte de naissance est irrégulier au motif que le juge a demandé la transcription en marge de l'acte le plus proche en date et non à la date du fait. Toutefois, les irrégularités supposées ainsi affecter ces actes, qui sont purement formelles, ne suffisent ni à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif, dont les autorités administratives françaises ne peuvent utilement mettre en doute le bien-fondé, ni à faire douter de l'identité de l'intéressé. Il ressort en outre de l'attestation de M. A, bénévole au sein d'associations brestoises venant en aide aux mineurs étrangers isolés et des captures d'écran de conversations sur l'application WhatsApp jointes que ces documents ont été obtenus par le biais de Mme B qui s'est rendue au tribunal de première instance de Yopougon, section de Tiassale pour se procurer le jugement supplétif. Par ailleurs, s'il apparaît que les empreintes digitales de M. C sont enregistrées sur la base de données Visabio, la structure d'accueil explique que l'intéressé dit avoir été approché par un homme qui lui a laisser croire qu'il s'occuperait de lui procurer des papiers et financerait son voyage pour qu'il puisse jouer au football en Europe et qu'après avoir entrepris les démarches il n'a plus eu de nouvelles de cet homme. Le tribunal pour enfants près le tribunal judiciaire de Brest a considéré qu'il devait bénéficier de la présomption de minorité et a ordonné son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance. En outre, le maire et le quatrième adjoint au maire de sa commune de naissance, joints par M. A, attestent que l'acte de naissance de M. C est bien inscrit sur les registres d'état civil de la commune de Sikensi. Dans ces conditions, l'intéressé, qui s'est toujours présenté sous cette identité depuis son entrée sur le territoire français doit être regardé comme ayant justifié de son état-civil et de sa nationalité, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en se fondant sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du même code. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence celle des autres décisions contenues dans l'arrêté du 27 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au motif d'annulation retenu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire dans le délai de 8 jours à compter de cette notification. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Maony, avocate de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de celui-ci. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2023 du préfet du Finistère est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente dans le délai de 8 jours. Article 3 : L'Etat versera à Me Maony, avocate de M. C, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La magistrate-rapporteure, signé J.VillebesseixLe président, signé C. RadureauLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306601
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3516 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306601_20240216
TA4411 mars 2026
DTA_2306601_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2306601_20240216