TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306602_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. E A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de Djibouti ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation en particulier s'agissant de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - elle est entachée d'erreurs de droit en ce qu'elle se fonde sur les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'appréciation des risques encourus portée par les autorités en charge de l'asile, et également en ce qu'elle se fonde illégalement sur le prétendu caractère dilatoire de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle a fait une inexacte application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son état de santé et de sa demande de titre de séjour du 3 janvier 2023 ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été suffisamment examinée à cet égard. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat représentant M. A B, et celles de M. A B, - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A B, né en 2000, ressortissant de Djibouti, est entré en France le 21 septembre 2020 et il y a sollicité, le 30 novembre 2021, le bénéfice du statut de réfugié. Par décision du 8 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et par décision du 6 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a ensuite rejeté le recours formé par M. A B qui a sollicité le réexamen de sa situation devant l'OFPRA, lequel a déclaré irrecevable cette demande par décision du 16 mai 2023. Bien que M. A B ait formé, le 1er août 2023, un recours devant la CNDA contre cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 16 novembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé Djibouti comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, mais avant d'avoir formé sa demande de réexamen, M. A B avait déposé, le 3 janvier 2023, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade enregistrée sous le n° 11029096. Il ressort également de la rédaction de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est abstenu de faire mention de cette demande et n'y a, au demeurant, pas même visé les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, dans la mesure où cet examen aurait pu déboucher sur la délivrance de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du même code, cette situation aurait fait obstacle à ce que soit légalement prise à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement. Ce défaut manifeste d'examen de la situation personnelle de M. A B constitue une erreur de droit qui est de nature, à elle-seule, à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique le réexamen de la situation de M. A B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, M. A B devant être muni, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la double réserve que soit accordé à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 novembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le président, signé E. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2306602_20240111
Données disponibles
- Texte intégral