TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2306602_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement de 507,58 euros ; 2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 de 152,45 euros ; 3°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 453,92 euros ; 4°) de lui accorder la remise gracieuse de ces dettes. Elle soutient que : - elle est dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de rembourser ses dettes ; - les dettes résultent d'une erreur de l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 21 mai 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de l'aide personnalisée au logement depuis 2014 et du revenu de solidarité active depuis 2019. Au titre de ses droits à cette dernière prestation, elle a bénéficié du versement de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2021. A la suite d'une information transmise par la CARSAT, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a été informée que Mme B a perçu un rappel de ses droits à la retraite. A la suite d'un contrôle de la situation de l'intéressée, elle lui a notifié une dette de ces trois prestations comprenant 6 435,92 euros pour le revenu de solidarité active, 507,58 euros pour l'aide personnalisée au logement et 152,45 euros pour l'aide exceptionnelle de fin d'année. Mme B a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Par une première décision du 19 septembre 2023, le directeur de la caisse lui a accordé une remise de 380,69 euros de l'indu d'aide personnalisée au logement, par une deuxième décision du même jour, il a rejeté sa demande s'agissant de l'aide exceptionnelle de fin d'année et par une décision du 17 juillet 2023 il a informé Mme B que la dette était entièrement soldée. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment des explications fournies par le département de la Savoie en défense, et il n'est au demeurant pas contesté, que l'indu de revenu de solidarité active a été soldé notamment suite à des saisies administratives à tiers détenteur. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives au revenu de solidarité active sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les indus d'aide personnalisée au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année : 4. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu d'aide personnalisée au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme B expose qu'elle est retraitée et qu'elle a de maigres ressources. Elle soutient ensuite que les indus résultent d'une erreur de l'administration. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des explications et éléments produits par la caisse d'allocations familiales que les indus ont pour origine une absence de déclaration par Mme B de l'ensemble de ses ressources, malgré les diverses relances et contrôles de son dossier par la caisse. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier le montant de ses ressources et de ses charges de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter une remise gracieuse supplémentaire de ses dettes. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d'allocations familiales de la Savoie et au département de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 . Le président, J-P. ALa greffière en chef, L. Perrard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, et au préfet de la Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2306602_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel