TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306603_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 9 février 2024,
M. C A et M. B A, représentés par Me D, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
14 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant à M. B A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa demandé dans un délai de
30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi, que la demande de visa a été retardée en raison de la période de crise sanitaire et que le demandeur de visa avait à peine 19 ans lorsque sa demande a été déposée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le mémoire en défense du ministre de l'intérieur devra être écarté des débats dès lors qu'il est arrivé six mois après la clôture.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- les observations de M. Rosier, rapporteur public,
- et les observations Me Le Foch substituant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 23 avril 2008 de la Cour nationale du droit d'asile. M. B A, son fils, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh), en qualité de membre de la famille d'un réfugié. Par une décision du 14 septembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 15 mars 2023, dont M. C E et M. B A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'intérieur :
2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. () Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ".
3. Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.
4. Si le mémoire en défense du ministre a été produit après la clôture de l'instruction fixée au 4 avril 2023, l'instruction a cependant été implicitement rouverte du fait de la communication de ce mémoire au requérant, intervenue le 8 février 2024. Par suite, l'exception d'irrecevabilité de ce mémoire en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie par une décision du 15 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. B A, âgé de dix-neuf ans et dix mois à la date à laquelle il a déposé sa demande sa demande de visa, n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale au titre de membre de famille d'un réfugié.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il est constant que M. B A, né le 10 février 2000, était âgé de plus de 21 ans à la date du dépôt de sa demande de visa le 26 octobre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, sa mère, a engagé les démarches de réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Dacca dès le 22 décembre 2019 alors que M. B E avait
19 ans et 8 mois et que l'instruction de la demande de visa a été retardée par la fermeture du poste consulaire jusqu'en 2021 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ainsi, alors même que la demande de visa de M. B A n'a été déposée que le 26 octobre 2021, date à laquelle l'intéressé avait atteint l'âge de 21 ans et huit mois, et dès lors que sa mère et son jeune frère se sont vu concomitamment délivrer des visas au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant à M. B A la délivrance d'un visa, et en le plaçant ainsi dans la situation de demeurer seul, isolé au Bangladesh, a porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B A du visa sollicité. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y faire procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C A en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. B A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306603_20240319
Données disponibles
- Texte intégral