TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306604_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme A B , représentée par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire en raison du délai anormalement long de traitement de sa demande de régularisation et que l'irrégularité de son séjour ne lui est pas imputable, que la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a, le 29 août 2023, versé des pièces aux débats. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante djiboutienne née le 1er mars 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de Mme B, le préfet des Essonne a convoqué l'intéressée à un rendez-vous en préfecture le 6 novembre 2023 afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour et se voit délivrer un récépissé à condition que son dossier soit complet. Ainsi, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Essonne . Fait à Versailles, le 7 septembre 2023. La juge des référés, Signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2306604_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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