TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306604_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A E B épouse C, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 426-11 et L. 426-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration ne peut se prévaloir d'un défaut d'exécution par la requérante d'une précédente mesure d'éloignement dès lors que cette décision ne lui a pas été notifiée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : - elle n'est pas justifiée dès lors que la requérante n'a jamais reçu la notification de la précédente mesure d'éloignement invoquée par le préfet en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Par un courrier du 30 octobre 2023, il a été demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire le formulaire de demande de titre de séjour de Mme B épouse C. Ce document, produit par le préfet le 31 octobre suivant, a été communiqué à la requérante le même jour, sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Ndiaye, représentant Mme B épouse C. Une note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2023, a été présentée pour Mme B épouse C et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante sénégalaise née le 26 juin 1981, est entrée sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Le 8 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 14 avril 2023, dont Mme B épouse C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas de la réalité de la date d'entrée en France dont elle se prévaut, qu'elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue en France depuis son arrivée, notamment pour les années 2014, 2015, 2017 et 2018, et de ce qu'elle ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C s'est mariée le 2 janvier 2004 au Sénégal avec M. C F, ressortissant sénégalais. Elle soutient, sans être contredite, que le couple s'est d'abord installé en Italie, puis en France. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme B épouse C a été mise en possession d'un premier titre de séjour italien le 26 septembre 2012, puis d'un nouveau titre de séjour italien valable du 9 septembre 2022 au 9 septembre 2032. Par les pièces qu'elle produit, la requérante établit résider en France de manière continue et stable avec son conjoint. Il ressort également des pièces du dossier que son conjoint a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de " salarié chauffeur " le 5 mai 2018 d'une durée d'un an, qui a été renouvelé le 23 octobre 2019 jusqu'au 22 octobre 2023. Dans ces circonstances particulières, et nonobstant l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2023 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B épouse C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, lui délivre sous huitaine une autorisation provisoire de séjour. 6. En second lieu, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dès la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B épouse C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour, enfin de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'État versera à Mme B épouse C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306604_20231219
Données disponibles
- Texte intégral