TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2306605_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Tidjani, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour ouvré suivant l'échéance de l'injonction à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus de conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s'est vue remettre une autorisation provisoire de séjour le 19 juillet 2023. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 11 août 2023
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2306605_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA