TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueCitée 1×
TA31 · Cellule juge unique — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2306605_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 30 octobre 2023 et 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bright Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 8 juin 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui restituer son permis de conduire, crédité de douze points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 6 067,74 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 8 juin 2023 viole le principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 1er de la Constitution et est, de ce fait même, discriminatoire dès lors qu'il aurait dû pouvoir solliciter son échange de permis de conduire étant titulaire d'un permis délivré par l'Etat de Californie, cela lui aurait permis de ne pas avoir un permis probatoire doté de six points. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billet-Ydier, - les observations de Me Escudié-Blachette, substituant Me Bright Thomas, représentant le requérant, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le ministre de l'intérieur et le préfet de l'Ariège n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire d'un permis probatoire, a commis deux infractions au code de la route, ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48SI " du 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures (une seule, correspondant à une infraction commise le 19 février 2022), a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l'autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l'annulation de l'ensemble de la décision référencée " 48SI " du 8 juin 2023. Sur les conclusions en annulation : 2. A l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du 8 juin 2023, le requérant soutient que ladite décision serait intervenue en " violation directe de la loi " et en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la Constitution et des articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 au motif qu'il n'a pas pu bénéficier d'un échange de son permis de conduire délivré par l'Etat de Californie et a été contraint de passer un permis probatoire. Il résulte toutefois de l'instruction que cette circonstance est dépourvue de toute influence dès lors qu'il n'a pas sollicité d'échange de son permis de conduire aucune convention ayant été conclue entre la France et l'Etat de Californie concernant un tel échange. Enfin, l'absence de convention d'échange entre deux Etats relève des relations internationales de la France dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025. La présidente, La greffière, Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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CAA6916 janvier 2025
DCA_23LY03762_20250116TA311 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306605_20250801
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 1 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306605_20250801
Données disponibles
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