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TA44 · - Asile - 15 jours — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306607_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. C B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; le préfet n'apporte pas la preuve qu'il aurait bénéficié, dès le début de la procédure de détermination, de toutes les garanties en matière d'information et qu'il a pu bénéficier d'une information complète et effective dans une langue qu'il comprend ; il n'a jamais déclaré le français comme langue d'audition et comme langue comprise alors que les brochures lui ont été remises en français ; les brochures ne lui ont pas été lues, la durée de l'entretien n'ayant pas été suffisante ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; le préfet doit démontrer que l'entretien s'est déroulé, dans une langue qu'il maitrise et mené par une personne qualifiée en droit national en matière d'asile qui l'a interrogé sur les éléments fondamentaux ;
- il y a eu traitement irrégulier de données personnelles irréguliers, la personne ayant procédé à l'enregistrement des empreintes dans le fichier n'étant pas habilitée, de même que l'auteur de la consultation du fichier Eurodac, ayant enregistré les empreintes dans le fichier et l'ayant orienté en procédure Dublin ; l'article 34 du règlement 603/2013 impose l'habilitation des agents consultant le fichier Eurodac ; il n'a reçu aucune information sur l'enregistrement dans le fichier Eurodac ;
- les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il réside chez son oncle et sa tante maternelles, qui résident sous couvert de cartes de résidents ; d'autres membres de sa famille résident régulièrement en France ; il n'a aucune attache au Pays-Bas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie,
- les observations de Me Renaud, en présence de M. B, qui soutient que :
. les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; M. B est un ressortissant haïtien qui ne parle que le créole haïtien, ainsi que cela ressort du recueil ; le préfet n'a pas produit le relevé de la société d'interprétariat pour vérifier les conditions et la durée de l'entretien, et le fait que l'ensemble des informations lui ont été transmises ; les formulaires à signer sont en langue française ; le résumé d'entretien individuel n'est pas relu à l'intéressé ; il sait lire mais ne peut pas comprendre un document technique comme les brochures ;
. en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les initiales figurant sur le compte-rendu d'entretien ne correspondent à aucune personne dans les documents d'habilitation ; le compte-rendu d'entretien comprend des informations stéréotypées et contradictoires ; M. B s'était présenté au GUDA avec son cousin, ce qui démontre son tissu familial ; dans les observations, ne figurent pas que ses observations, mais aussi des interprétations faites par l'agent ayant mené l'entretien, qui n'avait pas cette mission ; dans cet entretien, la vulnérabilité a été réduite à l'état sanitaire, ce qui pose des questions sur la qualification de l'agent ;
. le préfet n'a pas répondu au moyen tiré du traitement des données personnelles, et de la consultation du dossier Eurodac ; les empreintes de M. B ont été prises par un agent du GUDA sans interprète et sans information ; l'habilitation de l'agent qui a procédé au relevé et la comparaison de ses empreintes n'est pas établie ; il y a eu deux traitements de données personnelles, lors de son relevé d'empreintes, puis lors de la consultation du fichier Eurodac, qui n'est pas possible en préfecture, seul le point d'accès national au fichier le permettant ; il est impossible que ce point d'accès national ait été consulté puisque M. B a été placé en procédure Dublin quelques minutes après le relevé de ses empreintes ; le préfet ne transmet aucunement la preuve de la demande d'accès au fichier Eurodac auprès du point national ; il sollicite une mesure d'instruction sur ce point pour connaitre l'heure d'envoi de cette demande et vérifier que cette heure est antérieure au placement en procédure Dublin ; la dynamique au GUDA démontre qu'il y a une borne de consultation du fichier Eurodac à la préfecture de la Loire-Atlantique alors que les données du fichier sont protégées ; un arrêté pris après la consultation irrégulière d'un fichier de données personnels doit être annulé ;
. en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les liens familiaux de M. B en France sont très importants et aucune question ne lui a été posée sur ceux-ci lors de l'entretien ; M. B établit l'ensemble des liens de famille avec sa tante, son oncle et ses cousins ; il est hébergé par sa famille et soutenu dans ses démarches administratives ; il n'y a eu aucune appréciation quant à l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'esprit du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il sera nécessairement isolé aux Pays-Bas où il n'a aucune famille ; les relations avec sa famille en France préexistaient à son entrée en France.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant haïtien né en février 1999, est entré en France en mars 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 21 mars 2023. Par une décision du 14 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 13 mars 2023 après n'avoir passé que quelques jours aux Pays-Bas, pays dans lequel les empreintes de l'intéressé ont été enregistrées le 27 février 2023. Il ressort des écritures du requérant non contestées sur ce point par le préfet défendeur et des déclarations en audience que M. B n'est entré sur le territoire des Pays-Bas qu'à la faveur d'une escale en transit dans cet Etat. Il n'est pas contesté que le jeune homme ne dispose d'aucune attache aux Pays-Bas où il n'a résidé que quelques jours. Il ressort également des déclarations faites en audience, à laquelle le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté, que la demande d'asile déposée aux Pays-Bas par l'intéressé l'a été pour pouvoir être admis dans ce pays dans lequel il n'était qu'en transit. Il ressort par ailleurs des pièces d'état civil produits que la tante de M. B, sœur de sa mère Virginie, réside en France auprès de son époux, lui-même titulaire d'une carte de résident. Les quatre cousins et cousines de M. B, enfants de sa tante, sont quant à eux tous les quatre de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier, confirmées par les déclarations en audience, que M. B réside chez son oncle et sa tante et est assisté dans toutes ses démarches par les membres de sa famille, et notamment par son cousin, de nationalité française, également présent au cours de l'audience publique. Il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard aux liens familiaux dont M. B justifie en France et à l'absence de toute attache familiale ou privée aux Pays-Bas, que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, notamment pour des motifs humanitaires.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Renaud dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B auprès des autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2306607_20230606
Données disponibles
- Texte intégral