TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306607_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lesueur, demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions révélées par le courrier du 2 mai 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris par lesquelles cette autorité a refusé de l'intégrer dans le corps des adjoints administratifs, a mis fin à son détachement dans ce corps à compter du 1er mai 2023, a prononcé sa réintégration à la même date dans le corps des surveillants pénitentiaires et l'a radié des cadres du ministère de la justice pour inaptitude définitive aux fonctions de surveillant pénitentiaire, ensemble l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a licencié pour inaptitude physique professionnelle et l'a radié des cadres à compter du 1er mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de le réintégrer, avec effet au 1er mai 2023, de réexaminer sa situation et son droit à reclassement, en recherchant effectivement un poste compatible avec son état de santé et en lui adressant des propositions réelles et concrètes de postes compatibles avec les préconisations de la médecine statutaire et de prévention ou, à défaut, en lui octroyant une période de préparation au reclassement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que les décisions attaquées le placent dans une situation de précarité financière, puisqu'il ne jouit plus de son traitement, que le revenu de remplacement qu'il perçoit de Pôle emploi est moindre et temporaire, qu'il va perdre le logement dont il dispose en qualité de personnel du ministère de la justice, que ces décisions créent une incertitude sur son aptitude à retrouver un emploi et qu'elles ont un retentissement sur son état de santé psychologique ; - il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne le courrier du 2 mai 2023 : . il a été signé par une autorité incompétente ; . il est insuffisamment motivé ; . les décisions qu'il contient ont une portée illégalement rétroactive ; . la décision de radiation des cadres qu'il édicte est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 553-1 et L. 822-22 du code général de la fonction publique et du décret n°86-442 ; . elle méconnaît en outre ses droits statutaires en matière de reclassement ainsi que l'obligation de préservation de la santé au travail pesant sur l'employeur public ; . ce courrier présente le caractère d'une sanction déguisée révélant un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne l'arrêté du 28 avril 2023 : . il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne comporte pas de signature manuscrite mais la mention " signé de manière dématérialisée " ; . il a été signé par une autorité incompétente ; . il est insuffisamment motivé ; . les décisions de licenciement et de radiation des cadres qu'il édicte est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 553-1 et L. 822-22 du code général de la fonction publique et du décret n°86-442 ; . elles méconnaissent en outre ses droits statutaires en matière de reclassement ainsi que l'obligation de préservation de la santé au travail pesant sur l'employeur public ; . cet arrêté présente le caractère d'une sanction déguisée révélant un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a pas introduit de recours au fond par requête distincte, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; - en outre le courrier du 2 mai 2023, qui présente un caractère purement informatif et explicatif, ne fait pas grief à M. A et est donc insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors que cette situation d'urgence n'est pas révélée par les pièces produites par M. A concernant le montant de ses charges mensuelles ; l'intéressé ne précise pas non plus la consistance de sa situation familiale qui pourrait l'empêcher de s'acquitter de ces charges ; il ne démontre pas davantage qu'il serait sur le point de perdre le logement qu'il loue en qualité de personnel du ministère de la justice ; il a introduit sa requête en référé près de deux mois après la notification des deux actes qu'il conteste ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2306611 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Billandon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lesueur pour M. A qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la production au cours de l'instance de son expertise psychiatrique méconnaît le secret médical ; que les décisions attaquées ne sont pas motivées : l'avis mentionné dans la décision du 5 avril 2023 n'était pas joint et cette décision ne s'en est pas appropriée les termes ; cet avis fait lui-même mention d'un avis de la direction interrégionale des services pénitentiaires du Rhône du 29 septembre 2021 qui n'a pas non plus été produit ; la délégation de signature produite a l'instance présente un caractère trop général : le directeur interrégional des services pénitentiaires a bien signé en son nom propre au lieu de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice seul compétent pour édicter les décisions attaquées ; il a été invité par son gestionnaire à demander son intégration dans le corps des adjoints administratifs ; en tout état de cause, un refus d'intégration n'emporte pas licenciement ni la fin du détachement ; il aurait dû être mis à la retraite d'office après expiration de ses droits à congé pour invalidité temporaire imputable au service et non licencié ; le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas recherché si d'autres postes compatibles avec son état de santé étaient susceptibles de lui être proposés ; il a en définitive refusé la proposition d'être affecté au PCSE après avoir constaté qu'il serait en contact avec des personnes placées sous-main de justice et que le poste n'était ainsi pas compatible avec son état de santé ; il avait accepté de pourvoir un poste dans un service statistique qui lui avait été proposé officieusement mais n'a reçu aucune suite ; il a dû rendre il y a quelques jours le logement dont il disposait en qualité de personnel du ministère de la justice ; il vit en couple avec une personne exerçant la profession de développeuse auprès d'établissements bancaires ; - le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au mercredi 12 juillet 2023 à midi. M. A a produit une pièce complémentaire le 11 juillet 2023 après l'audience publique, qui a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant-brigadier affecté à la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) du Rhône, a été victime d'un accident le 30 mars 2019, reconnu imputable au service le 20 mai suivant. Son état de santé a été déclaré consolidé au 4 novembre 2019 sur avis de la commission de réforme départementale du Rhône. Par arrêté du 15 juillet 2021, M. A a été placé en disponibilité d'office à compter du 12 mai 2021 pour une durée initiale de six mois renouvelée. Le 1er mars 2022, il a été détaché dans le corps des adjoints administratifs et affecté au département sécurité et détention de la DISP de Paris, déclaré compatible, avec restriction, par le médecin du travail. M. A n'étant plus, toutefois, en mesure d'assurer ses fonctions, il lui a été proposé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de prendre le poste d'adjoint administratif au pôle centralisateur de surveillance électronique (PCSE) ou de se maintenir dans son poste actuel, choix en définitive exprimé par l'intéressé. Le 31 janvier 2023, le médecin du travail a toutefois constaté que l'état de santé de M. A n'était pas compatible avec son poste de travail et l'intéressé a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le 6 mars 2023, il a demandé son intégration dans le corps des adjoints administratifs. Par courrier du 2 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l'a informé du rejet de cette demande, de ce qu'il était mis fin à son détachement dans le corps des adjoints administratifs, de sa réintégration dans son corps d'origine et que, eu égard, à son inaptitude physique définitive aux fonctions de surveillant pénitentiaire constatée le 1er juillet 2021 par le comité médical départemental du Rhône, il serait licencié et radié des cadres à compter du 1er mai 2023. Par arrêté du 2 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice l'a licencié pour inaptitude physique professionnelle et l'a radié des cadres du ministère de la justice à compter du 1er mai 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions révélées par ce courrier du 2 mai 2023 ainsi que de l'arrêté ministériel du même jour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au cas particulier, pour demander la suspension de l'exécution du courrier du 2 mai 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris révélant un refus de l'intégrer dans le corps des adjoints administratifs, une mise à fin de son détachement dans ce corps à compter du 1er mai 2023, sa réintégration à la même date dans le corps des surveillants pénitentiaires et sa radiation des cadres du ministère de la justice pour inaptitude définitive aux fonctions de surveillant pénitentiaire, ensemble l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a licencié pour inaptitude physique professionnelle et l'a radié des cadres à compter du 1er mai 2023, M. A soutient que l'exécution de ces décisions le place dans une situation de précarité financière, puisqu'il ne jouit plus de son traitement, que le revenu de remplacement qu'il perçoit de Pôle emploi est moindre et présente un caractère temporaire, qu'il a perdu le logement dont il disposait en qualité de personnel du ministère de la justice, que ces décisions créent une incertitude sur son aptitude à retrouver un emploi et qu'elles ont un retentissement sur son état de santé psychologique. Pour établir ses allégations, il se borne à invoquer un courrier confraternel d'un médecin généraliste du 23 décembre 2022 mentionnant un trouble anxieux important lié à une agression dans son ancienne affectation, un bulletin de paie pour le mois d'avril 2023 faisant état d'un traitement net à payer avant retenue à la source de 1 903,87 euros, un avis d'imposition des revenus de 2021 mis en recouvrement le 31 juillet 2022, faisant état d'une part fiscale pour une situation de célibataire déclarée et un revenu fiscal de référence de 10 210 euros, un avis de situation déclarative établi le 23 avril 2023 au titre de l'impôt sur les revenus de l'année de 2022, faisant état de la même situation et d'un revenu fiscal de référence de 17 660 euros, un courrier de Pôle emploi du 15 juin 2023, faisant état au 31 mai 2023, du versement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 646,65 euros, un tableau retraité par ses soins mentionnant que ses charges s'élèveraient à 786 euros, une facture de téléphonie mobile établie au 13 juin 2023 pour un montant de 19,99 euros, un récépissé de prélèvement bancaire dont l'identité du titulaire n'est pas précisé, édité le 5 juin 2023, faisant état du prélèvement de la somme de 36,86 euros par la mutuelle du ministère de la justice et une quittance de loyer émise au nom du requérant le 9 mars 2023 faisant état d'un loyer de 436,80 euros. 5. Il résulte de l'instruction et notamment des observations à la barre que M. A, qui s'était présenté dans ses écritures comme une personne vivant seule, sans autre revenu, depuis l'édiction des décisions attaquées, que l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par Pôle emploi, vit en réalité en couple avec une personne exerçant une activité professionnelle de développeuse pour des établissements bancaires, dont il s'est abstenu de préciser les revenus, ce qui ne permet pas, dans ces conditions, au juge des référés d'apprécier la précarité de sa situation financière. Si l'intéressé fait valoir qu'il a dû récemment rendre le logement qu'il occupait en tant que personnel du ministère de la justice il ne produit aucun élément à ce sujet, ni que la restitution de logement présentait un caractère impérieux et il ne précise pas davantage les conditions matérielles dans lesquelles il est actuellement logé ou hébergé. Par ailleurs, les pièces médicales produites ne démontrent pas l'existence d'un retentissement des mesures en cause sur son état de santé mais révèlent seulement l'existence d'un état de fragilité psychologique préexistant aux décisions attaquées. Enfin, si le requérant soutient que les décisions attaquées ne lui permettront pas de retrouver un emploi, il ne produit aucune précision au soutien de cette allégation permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte des constatations opérées au point 5 que M. A ne démontre pas être placé dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner, d'une part, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et, d'autre part, si l'un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Melun, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière 2306607
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2306607_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA