TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2306607_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 20 septembre 2022, 23 juin 2022, 19 mai 2022, 7 juillet 2022, 9 juillet 2022, 27 juin 2022, 15 juillet 2022, 3 juin 2022 et 24 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence de mention de l'infraction du 24 juillet 2022 dans le relevé d'information intégral, les conclusions à fin d'annulation de la décision correspondante sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 20 septembre 2022, 23 juin 2022, 19 mai 2022, 7 juillet 2022, 9 juillet 2022, 27 juin 2022, 15 juillet 2022, 3 juin 2022 et 24 juillet 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral qu'aucune infraction en date du 24 juillet 2022 n'y est mentionnée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne les infractions des 20 septembre 2022 et 27 juin 2022 : 5. Pour ce qui concerne les infractions des 20 septembre 2022 et 27 juin 2022, si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l'instance, ils ne comportent ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que ces infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions en cause dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions correspondant aux infractions commises les 20 septembre 2022 et 27 juin 2022 portant globalement retrait de neuf points doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières. En ce qui concerne les infractions des 23 juin 2022, 19 mai 2022, 7 juillet 2022 et 9 juillet 2022 : 6. Il résulte du relevé d'information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 23 juin 2022, 19 mai 2022, 7 juillet 2022 et 9 juillet 2022 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions en cause dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions, portant chacune retrait d'un point, correspondant aux infractions commises les 23 juin 2022, 19 mai 2022, 7 juillet 2022 et 9 juillet 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières. En ce qui concerne les infractions des 15 juillet 2022 et 3 juin 2022 : 7. Il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 15 juillet 2022, comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 28 octobre 2022 par lettre recommandée n° 2D 046 279 6484 4 à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. Le pli retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisants pour établir qu'un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date de présentation du pli. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 15 juillet 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure régulière. 8. Il résulte également de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 3 juin 2022, comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 26 décembre 2022 par lettre recommandée n° 2D 046 346 8585 5 à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. Le pli retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisants pour établir qu'un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date de présentation du pli. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 3 juin 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure régulière. Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 10. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant à toutes les infractions restant en litige ont été émis, sans que M. B établisse qu'il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant globalement retrait de treize points intervenues à la suite des infractions commises les 20 septembre 2022, 23 juin 2022, 19 mai 2022, 7 juillet 2022, 9 juillet 2022, 27 juin 2022 ensemble la décision 48SI en date du 25 avril 2023. Sur l'injonction : 12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 septembre 2022, 23 juin 2022, 19 mai 2022, 7 juillet 2022, 9 juillet 2022, 27 juin 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement et effectivement retirés en conséquence de ces infractions et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions des 20 septembre 2022, 23 juin 2022, 19 mai 2022, 7 juillet 2022, 9 juillet 2022, 27 juin 2022 ainsi que la décision référencée 48SI du 25 avril 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points illégalement retirés dans les conditions mentionnées au point 12. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2306607_20250206
Données disponibles
- Texte intégral