TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306608_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. E B et Mme D B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas portant rejet du recours formé contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à Mme B et à leurs deux enfants mineurs, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 3°) d'ordonner à l'autorité compétente de réexaminer la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas d'un refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, au titre de ces dernières dispositions. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée a pour effet de maintenir durablement séparés M. B et les membres de sa famille qui encourent le risque d'être éloignés vers l'Afghanistan où leur vie est menacée et qui vivent dans des conditions très précaires en Iran ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : * il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, dès lors que Mme B et ses enfants remplissent les conditions pour obtenir la délivrance du visa sollicité et qu'aucune tentative frauduleuse n'est établie ; * il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante et qu'en tout état de cause, la décision expresse du 2 mars 2023 n'a pas été contestée et est devenue définitive. - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence de situation d'urgence particulière ; - aucun des moyens invoqués dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro n°2306553 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Cantié, juge des référés, - les observations de Me Neve, substituant Me Pollono, représentant les requérants, en la présence de M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens et en ajoutant que la requête est recevable ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui confirme les écritures présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. M. B, ressortissant afghan admis au bénéfice de la protection subsidiaire, et son épouse Mme B, compatriote résidant en Iran, demandent au juge des référés de suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas portant rejet du recours formé contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à Mme B et à leurs enfants mineurs, C et A B. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus contesté. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. et Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, ni de vérifier que la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions des articles 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme D B, à Me Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 mai 2023. Le juge des référés,Le greffier, C. CANTIEJ-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306608_20230531
TA385 janvier 2026
DTA_2306553_20260105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2306608_20230531
Données disponibles
- Texte intégral