TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306608_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, complétée par des pièces enregistrées le 8 décembre suivant, M. E B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 21 juillet 2023 a été signé par M. D qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision relative au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son identité et de l'authenticité de ses documents d'état-civil ; la police aux frontières a émis un avis favorable concernant ces derniers en 2019 et, depuis, il a obtenu un passeport délivré par les autorités ivoiriennes en 2021 ; les informations obtenues par le préfet à partir du fichier Visabio ne constituent qu'un indice qui ne saurait remettre en cause les autres éléments prouvant son identité et sa date de naissance ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car toutes les conditions posées par ce texte sont remplies : il a suivi sa formation avec sérieux, il est intégré en France et n'a plus de liens avec sa famille restée en Côte d'Ivoire ; - compte tenu des liens tissés en France au regard de ceux conservés dans son pays d'origine, la décision méconnaît tant l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les observations de Me Cesso, représentant M. B. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant ivoirien qui déclare être né le 8 septembre 2003 à Abobo-Abidjan (Côte d'Ivoire) et être entré en France le 30 septembre 2019, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde à compter du 22 janvier 2020. Le 11 octobre 2021 il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté : 2. L'arrêté du 21 juillet 2023 a été signé par M. A D, directeur des migrations et de l'intégration au sein de la préfecture de la Gironde. Il disposait depuis le 31 mars 2023 d'une délégation de signature du préfet de la Gironde régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 le même jour afin de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 21 juillet 2023 doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision relative au séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde s'est fondé sur son absence de minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au vu du rapport technique d'analyse documentaire établi par la police aux frontières le 11 janvier 2022. Selon ce dernier, la copie intégrale du registre des actes de l'état-civil pour l'année 2019 et l'extrait du registre des actes de l'état-civil analysés comportaient plusieurs incohérences. Le premier document est falsifié car il mentionne que l'acte a été dressé le 4 novembre 2019 sur déclaration du père en l'absence de jugement supplétif, ce qui est incohérent au vu du délai écoulé entre la date de naissance alléguée, 8 septembre 2003, et la date de déclaration de cette naissance. En outre, cette copie intégrale est revêtue d'un timbre fiscal contrefait qui porte les marques d'une réutilisation. L'extrait du registre des actes de l'état-civil produit contredit la copie intégrale car il mentionne que la naissance de l'enfant a été déclarée le 22 octobre 2003 et non pas le 4 novembre 2019. La délivrance d'un passeport authentique au vu de documents falsifiés est donc très probable comme le relève la police aux frontières. La circonstance que la police aux frontières a émis un avis favorable en 2019 comme relevé par l'ordonnance de placement du 15 janvier 2020 est sans incidence sur la portée du rapport d'analyse du 11 janvier 2022. Outre que les techniques de détection des fraudes ont pu évoluer, les documents analysés ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, le préfet fournit l'extrait de la consultation du fichier Visabio qui démontre qu'un ressortissant ivoirien de sexe masculin dénommé E B, né le 8 mars 1989 a vainement sollicité le 7 décembre 2018 un visa, soit peu de temps avant l'entrée en France déclarée par le requérant. Un résultat positif dans le fichier Visabio implique une concordance entre les empreintes décadactylaires de la personne ayant sollicité la délivrance du visa et le requérant. Au vu de ce faisceau d'indices convergents, le préfet n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation sur l'identité et l'absence de minorité de M. B lors de de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, ni méconnu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut de sa bonne intégration dans la société française, des liens qu'il a noués dans le cadre de son apprentissage qui lui a permis d'obtenir un CAP menuisier en 2023 et des perspectives d'insertion professionnelle au sein de l'entreprise EMAM Menuiserie. Si sa bonne intégration dans la société française est attestée par la structure qui l'a accueilli lors de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et par le chef de l'entreprise qui l'a recruté comme apprenti, il ne justifie d'aucun lien particulier en dehors du travail. Il est entré récemment en France et a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire où résident ses parents et ses trois frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnus par la décision refusant son admission au séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. B, qui n'établit pas pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en France de plein droit, ne peut se prévaloir d'une protection contre l'éloignement. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 juillet 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais d'instance : 15. Si le conseil de M. B peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que son client a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2306608_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel