TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306609_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme B A du logement qu'elle occupe, avec sa fille mineure, au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 17 rue Saint Vincent à Saint-Germain-en-Laye ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'expulsion des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire des lieux pour vider les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - Mme A se maintient, avec sa fille, au sein de l'HUDA en dépit de la décision de sortie du 11 août 2021 et de la mise en demeure de quitter les lieux du 14 juin 2023 ; - le tribunal est compétent pour connaître du litige ; - sa requête est recevable ; - le maintien de Mme A dans les locaux alors qu'elle n'y a plus droit compromet le bon fonctionnement du dispositif d'accueil d'urgence des demandeurs d'asile et ne permet pas à son gestionnaire d'assurer l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme Lutz a lu son rapport et entendu Me El Haïk, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et Mme A, qui produit à la barre un titre de séjour valable jusqu'en juin 2024 et la carte d'identité française de sa fille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h33. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a fait l'objet d'une décision définitive, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Aux termes de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.". L'article L. 552-2 du même code mentionne que : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 4. Il résulte de l'instruction que, le 11 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a adressé à Mme A une notification de sortie d'un hébergement pour demandeurs d'asile. Le 14 juin 2023, le préfet des Yvelines a mis la requérante en demeure de quitter le centre d'hébergement dans un délai de quinze jours. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre. Si Mme A produit à la barre un titre de séjour valable jusqu'en juin 2024 et la carte d'identité française de sa fille, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit à se maintenir dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. 5. Par suite, en se maintenant au sein de l'HUDA de Saint-Germain-en-Laye alors qu'elle n'y a plus droit, Mme A compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Il résulte également de l'instruction qu'eu égard à la capacité limitée des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile qui ne permet pas d'assurer l'accueil de tous les demandeurs d'asile, la demande du préfet des Yvelines présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, ainsi qu'il est dit au point précédent, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme A de quitter le logement qu'elle occupe irrégulièrement au sein de l'HUDA de Saint-Germain-en-Laye, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour Mme A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Yvelines est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles à l'association gestionnaire des lieux, pour faire procéder à son expulsion et à l'évacuation des biens de Mme A, à ses frais, risques et périls. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter de logement qu'elle occupe au sein de l'HUDA situé 17 rue Saint Vincent à Saint-Germain-en-Laye, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour Mme A d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, le préfet des Yvelines pourra donner toutes instructions utiles à l'association gestionnaire des lieux pour faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, à ses frais, risques et périls, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 septembre 2023. La juge des référés, Signé F. Lutz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306609
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2306609_20230907
Données disponibles
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