TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306610_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 mai 2023, le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 21 avril 2023 par M. C B. Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2023, M. B, représenté par Me Mbongue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023, par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023, par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnait l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et est entachée d'un erreur manifeste d'apprcéiation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 19 janvier 1997, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Le 18 avril 2023, il a été interpelé par les services de police dans le cadre d'une information judiciaire des chefs de vol en bande organisée avec arme, recel en bande organisée d'un bien provenant d'un vol avec arme, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 3. Pour contester la décision en litige, M. B fait valoir qu'il a développé sur le territoire français une vie privée et familiale ancienne, stable et intense. Il soutient en particulier qu'il est le père de deux enfants, A né en 2019 et Mustapha en 2021, de son union avec Mme. Diaby, compatriote actuellement sous récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il établit en outre par des pièces disparates mais convergentes avoir résidé sur le territoire français de manière continue depuis octobre 2013 et avoir signé récemment, le 17 août 2022 un contrat à durée indéterminée avec la société " GOOD PLANS SERVICES ". Ces circonstances ne permettent toutefois nullement de démontrer que M. B a placé sur le territoire français le centre de ses intérêts moraux, ni qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où sa cellule familiale peut se reconstituer sans dommage, tous ses membres en étant ressortissant. Enfin, il est constant que M. B a été interpellé le 18 avril 2023 pour des faits de recel en bande organisée de biens provenant de vols avec armes. Dans ces circonstances, le préfet de police de Paris ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée par la décision contestée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'égard des stipulations précitées et de sa situation personnelle doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (). ". 5. M. B soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D'une part, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet de police de Paris a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l'article 7 de la directive 2008/115. D'autre part, si l'intéressé produit un passeport en cours de validité et justifie d'un domicile effectif, toutefois, il ressort de l'arrêté contesté que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement. Le préfet a ainsi pu, à bon droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C B tendant à l'annulation des arrêtés du 19 avril 2023 en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 7. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023. Le Magistrat désigné, signé F. DupinLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306610_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel