TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2306610_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet et 1er août 2023, la société l'Atelier de Ricou, représentée par Me Boisseau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commune d'Aix-en-Provence a rejeté son offre ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence d'écarter la candidature du groupement Sinopia et de reprendre la procédure de passation du marché en cause au stade de l'analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 1er août 2023, la commune d'Aix-en-Provence fait valoir que la procédure en cause a été déclarée sans suite par une décision du 31 juillet 2023 et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; elle demande qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 2 août 2023 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Boisseau, représentant la société l'Atelier de Ricou, qui a conclu aux mêmes fins que ses mémoires par les mêmes moyens, et de Me Hamon, représentant la commune d'Aix-en-Provence qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".
2. Aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ". Il résulte des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu'elles instituent, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 31 juillet 2023, postérieure à l'enregistrement de la présente requête, la commune d'Aix-en-Provence a déclaré sans suite, pour un motif d'intérêt général, la procédure de passation du lot n° 7 du marché de travaux de restauration de la cage d'escalier de l'hôtel Châteaurenard, pour lequel la société requérante avait présenté une offre qui a été rejetée. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société l'Atelier de Ricou au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société l'Atelier de Ricou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société l'Atelier de Ricou et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société l'Atelier de Ricou au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence versera la somme de 3 000 euros à la société l'Atelier de Ricou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l'Atelier de Ricou, à la commune d'Aix-en-Provence et au groupement Sinopia.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2306610_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA