TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306611_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bedouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision de refus de visa opposée à M. C A au motif que ce recours était manifestement mal fondé et devait être rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par le consulat, et d'annuler la décision de refus de visa ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que M. A remplit toutes les conditions d'obtention d'un visa au titre de la réunification familiale ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour M. A ; - le recours de Mme A était bien manifestement mal fondé ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 16 octobre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante afghane née en 1961, est réfugiée en France depuis le 29 mai 2019. Elle soutient qu'une demande de visa de long séjour a été déposée par M. C A au titre de la procédure de réunification familiale et que l'autorité consulaire française a opposé un refus confirmé par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 10 mars 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 10 mars 2023 ainsi que la décision de l'autorité consulaire de refus de visa. 2. Aux termes de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. " 3. En premier lieu, le président de la commission a rejeté le recours de Mme A au motif que celui-ci apparaissait manifestement mal fondé. La décision s'appuie sur l'article D. 312-5-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 décembre 2022, Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'une contestation d'un refus d'enregistrement de la demande de visa présentée, au titre de la réunification familiale, par son époux au mois d'avril 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'aucune demande de visa n'a été enregistrée au nom de M. C A. 5. En dépit d'une demande adressée par le tribunal à la requérante tendant à la production de toute pièce justifiant du dépôt d'une demande de visa et de l'existence de la décision de refus de visa mentionnée dans ses écritures, l'intéressée n'a pas produit d'éléments en ce sens. Par ailleurs, la requérante ne contestant pas explicitement dans ses écritures cette décision de refus d'enregistrement, l'intéressée ne peut utilement soutenir que M. A remplit les conditions d'octroi d'un visa au titre de la procédure de réunification familiale et que les dispositions de l'article L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. 6. En dernier lieu, la requérante ne justifiant pas de l'existence d'une décision de refus de visa opposée à son époux, et en l'absence de présentation de conclusions à fin d'annulation d'un refus d'enregistrement d'une demande de visa, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions principales de la requête de Mme A, ainsi que celles tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2306611_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel