TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306611_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le n° 2306611, M. F A, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation, en particulier au regard de la situation de ses deux filles mineures ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, sous le n° 2306612, Mme D B, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés par M. A dans l'instance n° 2306611. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Zaegel, substituant Me Le Verger, représentant M. A et Mme B et celles de M. A. - les observations de M. E, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. A et Mme B sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A et Mme B justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Mme B, ressortissante de Côte d'Ivoire née en 1991, déclare être entrée en France le 14 septembre 2019, alors qu'elle était enceinte des œuvres de M. A, son compatriote, né en 1990, lequel est venu la rejoindre le 30 mars 2021. Les demandes d'asile qu'ils ont formées en leur nom et au nom de leur fille aînée Maeva, née le 11 mars 2020, ont été rejetées par décisions du 15 novembre 2021, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et du 19 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont alors fait l'objet, par arrêtés du 30 mai 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine, d'arrêtés les obligeant à quitter le territoire français et par jugement du 4 août 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les requêtes qu'ils ont formées contre ces arrêtés. Ils n'ont toutefois pas déféré à cette obligation et ont présenté, le 9 mai 2023, des demandes de réexamen de leur situation au regard de l'asile, demandes qui ont été déclarées irrecevables par des décisions de l'OFPRA du 11 mai 2023, confirmées par des ordonnances de la CNDA du 2 octobre 2023 notifiées le 13 octobre suivant. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par deux arrêtés du 16 novembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé à nouveau de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination de mesures d'éloignement forcé. Ce sont les arrêtés attaqués. En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et ils répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de leur situation en l'état des éléments dont il disposait et n'a donc commis aucune erreur de droit à cet égard. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français n'ont pas pour effet de rompre l'unité familiale, les deux filles du couple, nées en 2020 et en 2022 ayant vocation à accompagner leurs parents. Bien qu'à la faveur d'ailleurs, de l'instruction de sa demande d'asile, M. A ait pu exercer une activité professionnelle, leur présence sur le territoire français n'est pas suffisamment longue pour démontrer l'intensité des liens sociaux qu'ils ont pu y créer. Eu égard au jeune âge des enfants, il n'est pas davantage établi qu'elles ne pourraient suivre une scolarité ailleurs qu'en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'intérêt supérieur des enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En dernier lieu, si les requérants soutiennent à l'audience que les autorités en charge de l'asile n'auraient pas suffisamment examiné leur situation, en particulier au regard du risque d'excision encouru par la fille aînée du couple de la part de la famille de M. A, ce moyen présente, s'agissant de la légalité de la décision préfectorale les obligeant à quitter le territoire français, un caractère inopérant. 8. Il suit de là que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. En ce qui concerne les décisions fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination : 9. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 10. En deuxième lieu, les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, ils ne peuvent valablement s'en prévaloir à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. En se bornant à renvoyer aux récits développés devant les instances chargées de l'asile, assortis de documents relatifs à la situation générale en Côte d'Ivoire, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de ce qu'en cas de retour dans ce pays, leurs deux filles seraient exposées à des risques de traitements inhumains et dégradants, en particulier d'excision de la part de la famille de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions attaquées, des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de M. A et Mme B tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux présentes instances, le versement au conseil de M. A et Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le président, signé E. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2306611, 2306612
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2306611_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel