TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306613_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 16 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. D, enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 avril 2023, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, M. D, représenté par Me Minkowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté : - est entaché d'une incompétence de son auteur ; - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, portant atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2023. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 29 juillet 1997 à Annaba, est entré sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations. L'intéressé a fait l'objet, le 11 avril 2023, d'un signalement par les services de police pour offre, cession, détention et usage de produits stupéfiants, à la suite duquel le préfet de Police de Paris a décidé par arrêté du 12 avril 2023, de lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police de Paris a donné à Mme C E, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, si M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle portant une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant au refus du préfet de lui accorder un délai de départ volontaire, ces moyens sont pas assortis de précisions permettent d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Police de Paris du 12 avril 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2306613_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel