TA44OQTF 6 semaines - 4ème chambreOQTF 6 semaines - 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 4ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306613_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont Mme A B épouse C, ressortissante arménienne née le 18 mars 1985, demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, ainsi que le reconnaît le préfet de la Sarthe, ne comporte pas l'indication des nom, prénom et fonction de son signataire. Dans ces conditions, Mme B épouse C est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente et qu'elle doit, par suite, être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi. 3. En deuxième lieu, par un jugement du même jour, le tribunal a rejeté la requête de Mme B épouse C tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a, en outre, édicté une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une décision fixant le pays à destination de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le présent jugement, qui se borne à annuler l'arrêté du 31 mars 2023, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B épouse C tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2023 du préfet de la Sarthe est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306613_20231201
Données disponibles
- Texte intégral