TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306614_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 et un mémoire enregistré le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation d'extrême précarité ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une absence de mention de l'identité et la qualité de son signataire, d'un vice de procédure en l'absence de respect du principe générale du droit de l'Union européenne du respect du contradictoire, d'une inexacte application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci et d'une méconnaissance du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'établissement public soutient que : - l'urgence n'est pas justifiée ; - les moyens de légalité sont infondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2306615 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 juin 2023 en présence de Mme Valcy, greffière : - le rapport de M. Le Garzic ; - et les observations de Me Fabre, substituant Me David, pour le requérant, qui indique qu'il ne comprend pas à quelle convocation l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait référence dans la décision attaquée et que si l'information lui a été donnée elle l'a été parmi d'autres sans qu'il fût vérifié qu'il en avait compris l'enjeu particulier. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juin 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant népalais ayant présenté une demande d'asile, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 31 mars 2023. Par une décision du 2 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration y a cependant mis fin. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 () ". 5. En l'espèce, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B au motif qu'il ne s'est pas présenté au lieu d'hébergement à Livry-Gargan, où il avait accepté de se rendre le 11 avril 2023, en faisant valoir qu'il ne pouvait avoir accès à un moyen de transport. 6. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, d'une absence de mention de l'identité et la qualité de son signataire, d'un vice de procédure en l'absence de respect du principe générale du droit de l'Union européenne du respect du contradictoire, d'une inexacte application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci et d'une méconnaissance du droit d'asile n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me David et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 22 juin 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306614_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel