TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306614_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 août 2023, Mme C D épouse E, représentée par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D épouse E soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 621-3 R. 621-2, R. 621-3 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les articles 19, 5 et 22 de la convention Schengen du 19 juin 1990 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rivet,
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne née le 27 avril 1967, qui déclare être entrée en France le 24 octobre 2022 sous couvert d'un passeport pourvu d'un visa Schengen valable du 29 mai 2022 au 28 novembre 2022, délivré par les autorités consulaires espagnoles en Algérie, s'est mariée le 17 juin 2023 à Limay avec M. B E, de nationalité française. Le 20 juin 2023, elle a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 du traité franco-algérien. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D épouse E demande l'annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et signataire de l'arrêté litigieux, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 12 avril 2022 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F A, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'ait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, expose la situation privée et familiale de Mme E et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, l'arrêté du 3 août 2023 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de Mme D épouse E.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (). Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises () ". Il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence portant la mention " conjoint de Français " est notamment subordonnée à la régularité de l'entrée en France du demandeur.
7. D'autre part, selon l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l'économie du régime du code frontière Schengen stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ".
8. L'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 621-3 de ce code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".
9. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
10. Pour refuser de délivrer à Mme D épouse E un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur la circonstance que la requérante n'établissait pas une entrée régulière sur le territoire français. La requérante fait valoir qu'elle est arrivée en France depuis l'Espagne (Alicante), par avion le 21 octobre 2022, soit au cours de la période de validité de son visa Schengen délivré par les autorités espagnoles et valable du 29 mai 2022 au 28 novembre 2022. Toutefois, elle ne produit pas de document transfrontière revêtu d'un cachet d'entrée de la police aux frontières établissant le lieu, et la date de son entrée sur le territoire français, son passeport étant revêtu d'un cachet faisant uniquement état d'une entrée en Espagne le 21 octobre 2022. Par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue que son entrée sur le territoire français aurait été déclarée, dans les conditions prévues à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet des Yvelines a estimé que Mme D épouse E ne satisfait pas à la condition d'entrée régulière sur le territoire français posée par le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et en conséquence opposer un refus à sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de ces stipulations.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Mme D épouse E se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2022, et de ce qu'elle vit depuis le mois de janvier 2023 avec un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 17 juin 2023. Toutefois ce mariage dont aucun enfant n'est issu est très récent. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme D n'est entrée en France qu'à l'âge de 55 ans, et ne justifie ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. En outre, elle n'apporte pas la preuve d'une activité salariée en France. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée en date du 3 août 2023 faisant obligation à Mme D épouse E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduit serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 ci-dessus, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D épouse E une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 doivent être rejetées.
Sur le surplus :
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse E et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2306614_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel