TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306614_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A D, épouse B, demande au tribunal d'annuler le titre de pension n° B 23 056651 C en ce qu'il fixe son taux de pension à 70,536 % et retient un montant brut annuel pour le calcul de pension de 19 738,56 euros qui lui a été concédée à partir du 1er octobre 2023. Elle soutient qu'elle a le droit de bénéficier d'une pension au taux plein au regard de sa durée d'assurance. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre des armées, qui déclare s'associer aux observations du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; - le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 13 du décret du 7 avril 2006 dans sa rédaction alors applicable : " L'allocation spécifique cesse d'être versée au plus tard à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint la limite d'âge prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / Elle cesse d'être versée avant cette limite d'âge : / 1° Obligatoirement, dès que le fonctionnaire justifie d'une durée d'assurance, définie au 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension fixé au I de l'article L. 13 du même code ; () ". Aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. () ". Aux termes de l'article L. 14 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. () ". 2. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions non contestées de son titre de pension que Mme B dispose d'une durée d'assurance de 168 trimestres et d'une durée de services publics de 158 trimestres. Il résulte nécessairement de ces données que l'intéressée dispose de services validés dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Étant née en septembre 1963, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite est, en application de la loi du 21 août 2003 visée ci-dessus, de 168 trimestres en qualité de fonctionnaire. C'est donc par une exacte application des dispositions ci-dessus énoncées de l'article 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et alors que l'intéressée n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le total des services publics accomplis ne serait pas de 158 trimestres, que le taux de sa pension de retraite publique a été fixé à 158/168 x 75 % soit 70,536 %, le complément de pension lui permettant d'atteindre le taux plein résultant du complément de pension versé par les autres régimes de retraite de base obligatoires. Dans ces conditions, et alors que Mme B n'apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles lui sont versées les pensions des autres régimes pour lesquels elle a cotisé, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le titre de pension qui lui a été concédé pour les services publics qu'elle a exercés serait contraire aux dispositions de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le moyen ne peut qu'être écarté. 3. S'agissant du montant de rémunération brut de sa pension, si Mme B se prévaut de ce qu'il aurait dû être fixé à 26 822,76 euros sur la base d'un montant brut mensuel de 2 235,23 euros, la seule production du bulletin de salaire du mois de juin 2022 ne suffit pas pour établir que c'est à tort que le service des retraites l'a fixée à 19 738,56 euros sur la base d'un montant brut mensuel de 1 644,88 euros et d'un indice nouveau majoré de 477. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le vice-président désigné, Signé F. C La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2306614_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel