TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306616_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés le 15 octobre et 2 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Ricci, demande au juge des référés : 1°) de condamner le ministre de la justice à une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de sept jours, dans l'exécution de l'ordonnance n°2306616 du 12 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance n'a pas été exécutée dès lors qu'elle n'a pas été réintégrée, que sa carrière n'a pas été reconstituée et qu'elle n'a pas perçu son traitement, malgré plusieurs relances. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que la décision a été exécutée dès lors que l'arrêté de radiation a été retiré, que l'état authentique des services atteste de la réintégration de l'intéressée pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2023 et qu'un état liquidatif justifie de la mise en paiement sur la paie de novembre de la somme due au titre des rémunérations d'avril à octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 novembre 2023 à 14 heures 15 en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par une ordonnance n° 2302569 rendue le 12 mai 2023 et notifiée le même jour, qui n'a pas été contestée, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le ministre de la justice a licencié Mme A pour abandon de poste, enjoint audit ministre de la réintégrer, à titre provisoire, " avec toutes ses conséquences de droit, notamment pécuniaires, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance " et à l'Etat de lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. D'une part, la condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été réglée et ne figure pas dans la demande d'astreinte. 4. D'autre part, l'ordonnance, qui suspend les effets de la décision du 6 mars 2023, n'implique ni que l'administration retire cette décision, ni que Mme A, qui bénéficie d'une réintégration administrative, perçoive son traitement en l'absence de service fait. Au demeurant, cette dernière a dûment introduit un référé provision à cette fin. 5. Enfin, par un document intitulé " état authentique des services ", l'administration justifie suffisamment, en l'absence de toute contestation sur ce point, qu'il a été procédé à la reconstitution pécuniaire des droits sociaux de l'intéressée. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 12 mai 2023 a été exécutée et que les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte doivent être rejetées. 7. Partie perdante, Mme A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 3 novembre 2023. La juge des référés,Le greffier, A. CS. RIBEAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2306616_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel