TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306616_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. D B, représenté par Me Blanc, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 21 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sans délai ou de lui délivrer le visa demandé pour se rendre en France pour un rendez-vous médical ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa pathologie nécessite une prise en charge en France, qu'il a transmis tous les documents médicaux nécessaires pour obtenir le visa sollicité et qu'il ne souhaite pas s'installer en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 29 septembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 21 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé ; / () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / A. Documents relatifs à l'objet du voyage / () 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : / un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical ".
3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le dossier produit à l'appui de la demande de visa de M. B était incomplet en l'absence de production des documents nécessaires pour solliciter un visa de court séjour pour soins médicaux.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, souffrant d'une " sarcoïdose avec atteinte hypothalamo hypoiphysaire prédominante ", a produit trois certificats médicaux de médecins tunisiens, dont deux identiques, datés des 20 octobre 2020, 8 novembre 2021 et 15 septembre 2022, faisant état des traitements dont il bénéficie en Tunisie. Il allègue devoir être de nouveau reçu en consultation par le Professeur A, exerçant à l'hôpital de Bobigny (Seine-Saint-Denis), afin d'y réaliser des examens complémentaires, lesquels auraient été programmés le 8 juin 2023. Il produit, à l'appui de ses allégations, les conclusions d'un rapport du professeur A faisant suite à un premier rendez-vous au sein de l'hôpital de Bobigny, qui fait notamment état de ce que le Professeur A est " prêt à revoir M. B avec l'ensemble des documents pour un second rendez-vous avec le professeur C ". Toutefois, le requérant ne produit aucun document de l'établissement hospitalier supposé l'accueillir confirmant la nécessité pour lui d'y suivre les soins susmentionnés et précisant la date et la durée de l'hospitalisation envisagée. En outre, il ne verse au dossier aucun devis ou estimation du coût de l'ensemble des examens et traitements qui lui seraient prodigués, ni d'attestation d'assurance de prise en charge financière de tels soins. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. , eu égard à la nature du visa demandé, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306616_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel