TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306616_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. C B, représenté par Me Blaise, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Kecha substituant Me Blaise pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 21 juillet 1993, est entré sur le territoire français en octobre 2016, selon ses déclarations. Par deux arrêtés des 4 décembre 2019 et 25 juin 2021, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit, par le second arrêté, de retourner sur le territoire français. Le 1er mars 2023, il a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté ses demandes, l'a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de l'existence de ses liens personnels sur le territoire dès lors que sa compagne, le premier enfant de cette dernière, et leur enfant y vivent également. Il ressort cependant des pièces du dossier que si le requérant soutient entretenir une relation avec Mme A depuis 2018, il se borne à produire deux attestations rédigées par des personnes de son entourage et un contrat de location sur lequel figure uniquement son propre nom. Ces seuls documents sont en conséquence insuffisants pour établir l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable entre Mme A et lui, en dépit de l'existence d'un enfant né de leur relation, avec lequel il n'établit pas davantage entretenir de relations. En tout état de cause, s'il soutient qu'en raison de sa qualité de mère d'un enfant né d'une précédente union et scolarisé sur le territoire français, Mme A a vocation à obtenir un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'elle a elle-même fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise en 2019 et le préfet indique, sans être contesté sur ce point, qu'aucune demande de titre de séjour n'a été enregistré à son nom. Ainsi, à supposer même que M. B entretienne une relation sentimentale avec une compatriote avec qui il a un enfant, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire en Albanie, pays dont ils sont tous deux originaires. Enfin, M. B ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. La présence de sa mère et sa sœur en France, avec qui il n'établit pas entretenir des relations, ne lui confère par ailleurs aucun droit particulier à résider en France. Par suite, nonobstant la circonstance qu'il travaille depuis 2019, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnait pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a occupé plusieurs emplois en tant qu'agent de services dans le cadre de contrats à durées déterminées ou indéterminées, conclut successivement avec les sociétés SAS l'habitat K par K le 1er mars 2019, la SAS l'avenir le 2 août 2021, la société GB process le 3 novembre 2022 et la société 2M nettoyage AMP Hygiène le 3 janvier 2023. Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en relevant qu'il avait obtenu ces emplois en produisant un faux titre de séjour délivré par les autorités grecques, il ressort des pièces du dossier que, saisi d'une demande en ce sens, la société GB process aurait elle-même produit le document litigieux. En se bornant à indiquer qu'il avait produit des documents d'identités albanais pour obtenir ces emplois, sans apporter de pièces en ce sens, le requérant ne contredit pas utilement l'appréciation portée par le préfet de la Gironde. En outre, sa situation professionnelle ne constitue pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, justifiant la régularisation de sa situation. De même, la situation personnelle du requérant, tel qu'exposée au point 3 ne constitue pas davantage des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 435-1 doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B n'établit pas l'existence d'une relation avec Mme A, la mère de son enfant, ni les relations qu'il entretiendrait avec ce dernier. En tout état de cause, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne puisse pas se reconstruire en Albanie. Ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Les stipulations de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, relatives au droit à l'éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux individus. Par suite, M. B ne peut utilement s'en prévaloir dans la présente instance. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2306616_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel