TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306617_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices qu'il subit à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 26 janvier 2018. Il soutient que : - le lien avec le service de son accident a été reconnu par la conseil médical dans son avis du 19 octobre 2023 ; - une expertise est utile à la détermination de l'intégralité des préjudices qu'il subit à la suite de cet accident. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la société civile professionnelle (SCP) CGCB avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la mission confiée à l'expert soit précisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. S'il résulte également de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. 3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, adjoint technique employé par la commune de Saint-Jean-de-Védas, a été victime, le 26 janvier 2018, d'une agression de la part d'un collègue sur son lieu de travail et été placé en congé de maladie. Le conseil médical a, le 19 octobre 2023, émis un avis favorable à l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) au titre de cet accident de service, à la fixation d'une date de consolidation au 20 juin 2023, à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % et d'une inaptitude de l'agent à toute fonction de manière absolue et définitive. M. A a introduit, le 18 janvier 2024, deux requêtes devant le tribunal tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Védas, d'une part, à lui verser une indemnité d'un montant de 66 000 euros en réparation des préjudices liés à son accident de service et, d'autre part, à lui verser la même somme à titre provisionnelle. 5. Par la présente requête, introduite sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, l'intéressé demande qu'un expert soit désigné aux fins qu'il se prononce sur l'étendue des préjudices qu'il subit des suites de son accident de service. Le requérant ne fournit toutefois au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions de l'article R. 532-1, sans attendre que la chambre du tribunal chargée de l'instruction de sa requête au fond ait pu elle-même en apprécier l'utilité, et alors que le juge des référés est toujours saisi de sa demande de provision. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. La requête en référé de M. A doit dès lors être rejetée. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Védas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Védas présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Jean-de-Védas. Fait à Montpellier, le 18 mars 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 mars 2024, L'attaché, Médéric Arias
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306617_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel