TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306618_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, sous le n° 2306618,
M. H, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, sous le n° 2306620, Mme A G, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur la demande présentée au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Soulas, représentant M. D et Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens
- les observations de M. D et Mme G, assistés de Mme C, interprète en langue russe, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme G, ressortissants russes nés respectivement le
4 juin 1994 et le 23 février 2001 à Khasayurt (Russie), ont fait l'objet de quatre arrêtés du
20 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de leur transfert aux autorités croates et les a assignés à résidence. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 septembre 2023. Par deux arrêtés du
30 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé leur assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. D et Mme G demandent au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Les requêtes nos 2306618 et 2306620 concernent un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, les arrêtés contestés précisent les éléments de droit et de fait sur lesquels ils se fondent et rappellent notamment que les requérants font l'objet de mesures de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable eu égard à l'accord de transfert des autorités croates en date du 13 septembre 2023 valable initialement six mois. Ils sont ainsi suffisamment motivés.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné les situations des requérants. Par conséquent, les moyens d'erreur de droit soulevés sur ce point doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
8. Il ressort des pièces des dossiers que les autorités croates ont accepté la reprise en charge de M. D et de Mme G le 13 septembre 2023. Ces accords étant valables pour une période de six mois à compter de cette date d'acceptation en vertu de l'article 29-1 du règlement (UE) n° 604/2013, et en vertu des mêmes dispositions, la décision rendue le
29 septembre 2023 statuant sur les recours contre les décisions de transferts prises à l'encontre des intéressés ayant prorogé cette période de six mois jusqu'au 29 mars 2024, l'exécution des arrêtés de transfert demeurait donc, à la date des arrêtés attaqués, une perspective raisonnable.
Ce seul motif est susceptible de fonder légalement les arrêtés de renouvellement d'assignation à résidence contestés. En outre, l'autorité préfectorale justifie avoir accompli des diligences en vue de l'exécution des transferts des requérants en sollicitant un " routing d'éloignement " le
20 octobre 2023 auprès du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait pu procéder à l'exécution immédiate des transferts des requérants aux autorités croates. En outre, la circonstance que ces derniers aient respecté les prescriptions des arrêtés initiaux d'assignation à résidence et se soient présentés aux convocations des services de police n'est pas de nature à priver d'utilité le renouvellement des mesures d'assignation à résidence. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation des situations des intéressés ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Les présentes instances n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D et Mme G sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme A G, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Nos 2306618, 2306620Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306618_20231107
TA6721 août 2025
ORTA_2306618_20250821TA4417 avril 2026
DTA_2306620_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306618_20231107
Données disponibles
- Texte intégral