TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2306619_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, Mme C B représentée par Me Ricci demande au juge des référés : 1°) de condamner le ministre de la Justice à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 13 288, 50 euros au titre des salaires non perçus et 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que suite à la suspension de la radiation des cadres, elle doit être regardée comme en activité, et toujours en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; qu'à ce titre elle a droit au maintien de son plein traitement ; qu'elle demande, à compter de janvier 2023, la différence entre les sommes qu'elle a perçues et celles qu'elle aurait dû percevoir ; que l'attitude de l'administration révèle une volonté de nuire et lui a causé de graves désagréments, tant psychologiques que financiers ; qu'elle doit également recevoir une provision au titre du préjudice moral. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 novembre 2023 et le 5 décembre 2023, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les traitements de la requérante pour la période de janvier 2023 à novembre 2023 lui ont été versés par bordereau du 31 octobre 2023, puis par la paye de novembre 2023 ; que le préjudice moral n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Mme B, premier surveillant de l'administration pénitentiaire est affectée à la maison d'arrêt de Valence. 3. Par un jugement devenu définitif du 14 novembre 2019, le tribunal de céans a annulé une décision du chef de l'établissement pénitentiaire de Valence et enjoint au ministre de la Justice de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 octobre 2017 et de lui servir un plein traitement au-delà du 31 décembre 2017. Le ministre était également condamné à verser une somme à Mme B en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral. 4. Après une mise en demeure de reprendre son poste, restée infructueuse, Mme B a reçu le 18 mars 2023 notification d'un arrêté du 6 mars 2023 la radiant des cadres à compter du 3 janvier 2023. Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023. 5. Mme B fait valoir en premier lieu qu'à compter de mai 2023, le ministre de la Justice a cessé de lui verser tout traitement. Elle demande que lui soit versée à titre de provision l'intégralité des traitements auxquels elle peut prétendre. 6. Toutefois le ministre de la Justice établit, sans être contredit, que les traitements pour la période de janvier 2023 à novembre 2023 ont été versés à la requérante. Dès lors la créance au titre du paiement des salaires ne saurait apparaître comme non sérieusement contestable. 7. Mme B fait valoir en second lieu que le non versement de ses traitements et les difficultés rencontrées dans la gestion de sa situation administrative depuis cinq années lui ont causé un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser. 8. Toutefois, le ministre de la Justice fait valoir que le jugement mentionné au point 2, et le contentieux de l'exécution qui a suivi, ont répondu aux demandes de la requérante au titre du harcèlement moral. La présente requête en référé provision doit donc être regardée, sur ce point également, comme portant sur la seule année 2023. Pour cette période, la privation de tout revenu pour une période de six mois, de mai 2023 à octobre 2023, est susceptible d'avoir créé des difficultés de trésorerie à la requérante. En se bornant à invoquer un " stress et une détresse morale profond ", sans invoquer aucun élément de fait particulier pour cette période de six mois, la requérante ne caractérise par aucun élément le préjudice moral qu'elle revendique. Le ministre de la Justice est donc bien fondé à soutenir que sa créance à ce titre apparait comme sérieusement contestable. 9. Ainsi, l'existence de l'obligation de l'Etat envers Mme B ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 11. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la Justice. Fait à Grenoble, le 13 février 2024. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2306619_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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