TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306620_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu protégé par les articles 4 et 5 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation compte tenu de son état de santé ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît le droit d'être entendu protégé par les articles 4 et 5 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs à sa charge ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la désignation du pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la disponibilité des soins en Géorgie et du risque d'exposition à des mauvais traitements en cas de rupture de soins ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 10 novembre 1987, serait entrée en France le 4 juin 2018, avec sa mère, son conjoint et leurs deux enfants, selon ses dires. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 18 juin 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 8 novembre 2021, Mme B a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de l'état de santé de sa mère, laquelle s'était vu délivrer un titre de séjour d'un an, dont le renouvellement lui a en revanche été refusé par un arrêté du 29 novembre 2022 l'obligeant également à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à l'encontre duquel son recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2023. Par un arrêté du 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. La requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont prises concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, ces décisions découlent nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir des garanties conférées par les articles 4 et 5 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, dès lors que ces deux articles portent sur des considérations relatives à la torture, à l'esclavage et au travail forcé qui sont sans rapport avec ce droit. D'autre part, Mme B a sollicité son admission au séjour et a pu, à cette occasion, préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle présentait cette demande et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que la décision litigieuse soit édictée, en particulier quant à son état de santé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et est au demeurant admis par l'intéressée qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement et qu'elle n'a pas même fait valoir d'éléments relatifs à son état de santé à l'occasion ou en complément de sa demande initiale. Elle n'est, dès lors, pas non plus fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard de son état de santé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme B soutient qu'elle a quitté, certes avec son époux, son pays en raison des violences conjugales dont elle y était quotidiennement victime, qu'elle a pu s'éloigner de son époux à la suite d'un signalement et d'un accompagnement adapté, ce qu'elle n'aurait pu faire en Géorgie où elle aurait été au contraire stigmatisée, qu'elle ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine et qu'elle bénéficie en France d'un cadre stable et sécurisant pour elle-même et ses deux enfants. Toutefois, la requérante n'établit pas la réalité de ses allégations et ne démontre pas ainsi que le maintien de sa cellule familiale avec ses deux enfants, nés en 2010 et en 2014, et la scolarisation de ces derniers ne pourraient être assurés ailleurs qu'en France, en particulier en Géorgie, où la requérante a vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de 30 ans et où sa mère a également vocation à retourner dès lors qu'elle se maintient pareillement irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale, qui reprend les arguments déjà développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de séparer les enfants de Mme B de leur mère et qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité ou n'être pris en charge convenablement qu'en France compte tenu de l'état de santé de leur mère, laquelle n'établit pas, en outre, que sa famille serait isolée en cas de retour en Géorgie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 5, à la date de la décision attaquée, la requérante n'avait pas fait valoir d'éléments relatifs à son état de santé susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 15. En sixième lieu, les moyens tirés par la requérante de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui se bornent à renvoyer à des développements ultérieurs, ne sont assortis d'aucune précision et doivent, dès lors, être écartés comme tels. En ce qui concerne la décision désignant le pays de de renvoi : 16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 17. En deuxième lieu, la décision désignant le pays à destination duquel Mme B est susceptible d'être éloignée, qui a été prise aux visas de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressée a la nationalité géorgienne, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'elle n'a apporté aucun élément nouveau permettant d'établir qu'elle est exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de cette convention. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 18. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la disponibilité des soins en Géorgie, du risque d'exposition à des mauvais traitements en cas de rupture de soins et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui se bornent à renvoyer à des développements ultérieurs, ne sont assortis d'aucune précision et doivent, dès lors, être écartés comme tels. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306620_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel