TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306621_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 26 juillet 2023, Mme B représentée par Me Mora, demande au tribunal : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision tacite du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de voyage, prise suivant sa demande du 3 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande et d'y statuer dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une attestation de dépôt de cette demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est constituée, eu égard au délai de traitement anormalement long de sa demande et de la circonstance qu'elle doit se rendre aux Etats-Unis pour motif familial impérieux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, méconnait les articles L. 531-9 et R. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et méconnait l'obligation de traiter les demandes par voie postale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Après plusieurs tentatives veines, Mme A a, le 3 mars 2023, saisi le préfet des Bouches du Rhône d'une sollicitation d'enregistrement et d'instruction d'une demande de titre de voyage par voie papier en substitution de la voie dématérialisée, qui manifestement ne fonctionnait pas. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier que Madame A a été convoquée le 20 juillet 2023 pour venir retirer son titre. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige ont perdu leur objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mora, avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mora de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Mora, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Mora. Fait à Marseille, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2306621_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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