TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306621_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 septembre 2023 en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Mir, avocate désignée d'office, représentant M. A ; - les observations de M. A assisté de M. C interprète en langue turque qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 13 septembre 1997. Selon ses déclarations, il aurait fui son domicile situé en Turquie vers la France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 20 janvier 2022, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 juillet 2022. L'OFPRA a également rejeté la demande de réexamen de M. A par une décision en date du 31 août 2022, notifiée le 21 septembre 2022. Par l'arrêté du 1er août 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " 3. En l'espèce, M. A déclare avoir déposé une demande d'asile auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides, rejetée dans un premier temps, rejet confirmé par la Cour Nationale du Droit d'Asile. Il ajoute avoir déposé, le même jour que l'introduction de la présente requête, une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides. Il s'en infère que le préfet des Yvelines a pu légalement constater que l'intéressé était dépourvu de droit au maintien au séjour sur le territoire français au titre de la demande d'asile, et que si M. A fait état d'un réexamen en cours de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne justifie pas du dépôt d'une demande en ce sens, conformément à l'article précité, qui en tout état de cause apparaît avoir été introduite antérieurement à l'arrêté contesté. Ainsi, le préfet, a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de renouveler l'autorisation de séjour au titre de l'asile de M. A et l'obliger de quitter le territoire français. Par suite, le moyen sera écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté de son séjour, sa situation familiale ou professionnelle, et se contente de faire état de persécutions qu'il subirait dans son pays de destination, qui sont inopérante sous le prisme de l'article 8 de la convention précitée. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. A fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé M. DLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2306621_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel