TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306622_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les observations de Me Mazas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 21 février 1993, déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 juillet 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 décembre 2020. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de l'Hérault le 14 juin 2021 à laquelle il n'a pas déféré. Par sa requête M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le préfet expose les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A ainsi que des éléments tenant à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. La circonstance que le préfet relève que l'intéressé est dépourvu de visa de long séjour faisant obstacle à l'obtention d'un titre de séjour mention salarié en vertu de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence dès lors que l'arrêté est par ailleurs suffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code portant sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Dans ces conditions, alors que la régularité de la motivation d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs et n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé, le préfet a suffisamment motivé l'arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, pris en compte tant la présentation d'une lettre d'engagement pour un contrat d'apprentissage en qualité de technicien en électricité que la situation personnelle et familiale du requérant. Si M. A met en avant sa présence sur le territoire depuis 2018 et son maniement de la langue française, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y maintient irrégulièrement suite au rejet de sa demande d'asile confirmée par la CNDA le 31 décembre 2020, en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 14 juin 2021 par le préfet de l'Hérault. En outre, M. A, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses parents et deux sœurs. Le requérant fait également valoir son implication en tant que bénévole dans le milieu associatif ainsi que l'obtention de son baccalauréat en Guinée en 2014 et produit une lettre d'engagement pour un contrat d'apprentissage en qualité de technicien en électricité sans toutefois justifier d'une qualification ou expérience dans ce domaine. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 6. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2024. Le greffier, F. Balickifb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2306622_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel