TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306624_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, Mme A, Cathy, Babeth Monneron épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la présidente du Département de la Drôme en date du 22 août 2023 prenant acte de sa démission en lieu et place de son licenciement ;
- 2°) d'enjoindre à à la présidente du Département de la Drôme de procéder à son licenciement, sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ;
- 3°) par voie de conséquence, d'enjoindre à à la présidente du Département de la Drôme de procéder à la modification des documents de fin de contrat qui lui ont été remis, sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
- 4°) de condamner le Département de la Drôme à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le Département de la Drôme, représentée par sa présidente, ayant pour avocat Me Le Chatelier conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, Mme A, Cathy, Babeth Monneron épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, declare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2306622, le 14 octobre 2023, par laquelle Mme A, Cathy, Babeth Monneron épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Département de la Drôme une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le Département de la Drôme versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Département de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306624_20231030
Données disponibles
- Texte intégral