TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306624_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme E D et M. B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission académique de Nancy-Metz du 18 juillet 2023, portant refus d'autoriser à instruire l'enfant A C en famille pour l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour Zwéa C pour l'année scolaire 2023-2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - la commission a commis une erreur de droit en contrôlant l'existence d'une situation propre à leur enfant, ce qu'il ne lui appartient pas de le faire ; - c'est à tort qu'elle a estimé insuffisant leur projet éducatif ; - ils justifient de la situation propre de leur enfant au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; - et les observations de Mme D, présente à l'audience. Le 22 novembre 2023, Mme D a déposé une note en délibéré, dont le tribunal a pris connaissance. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mai 2023, M. C et Mme D ont sollicité l'autorisation d'instruire en famille leur fille A, née le 30 juin 2020, au titre de l'année scolaire 2023-2024. Le directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle a rejeté leur demande par une décision du 28 juin 2023. M. C et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable contre cette décision. Sur la légalité de la décision de la commission académique : 2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment les articles L. 131-5 et L. 131-11-1 du code de l'éducation, indique d'une part que les éléments présentés dans le projet éducatif ne permettent pas d'établir une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et, d'autre part, que le projet éducatif présenté par les requérants ne comporte pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. La décision comporte ainsi un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille () ". 4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission académique a commis une erreur de droit en vérifiant l'existence d'une situation propre à l'enfant. 7. Par ailleurs, les requérants font valoir que l'existence d'une situation propre à leur enfant est caractérisée par un potentiel intellectuel particulièrement élevé chez un enfant de son âge, son hyper-empathie combinée à une forme de phobie sociale, et un besoin prééminent de suivre les activités soit en totale autonomie, soit avec la participation active d'un adulte, ce qui selon eux pourrait conduire la fillette à s'isoler en classe et ainsi manifester un désintérêt pour l'acquisition des connaissances, ou, au contraire, perturber la conduite de la classe au détriment des autres enfants. Toutefois, aucun des éléments qu'ils apportent ne suffit à étayer leurs affirmations. Dans ces conditions, et alors que la simple volonté des parents de mettre en œuvre des pédagogies tournées vers l'épanouissement et la réalisation personnelle de l'enfant, objectifs du reste également poursuivis par les établissements scolaires, ne saurait, au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation précité, suffire à justifier une demande d'autorisation d'instruction dans la famille sur le fondement du 4° de cet article, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif n'était pas justifiée. 8. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-5 précité doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par les requérants, dont la justification se limite à des considérations générales sur le respect des rythmes de vie de leur fille et leur choix familial de participer à son éducation et son instruction, ne comporte pas une description précise de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et n'indique pas en quoi et comment les divers objectifs, activités et matériels qui sont énumérés seraient adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage propres à la jeune A. En outre, l'emploi du temps figurant dans le projet se limite à la présentation en des termes génériques des différentes périodes de la journée de l'enfant, sans précision quant au rythme et à la durée de ses activités. 11. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la commission académique a estimé que le projet éducatif ne comporte pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et M. B C, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306624_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel