TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306624_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B C demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en Espagne en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, non Français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a fourni un certificat de mariage, qu'il souhaite rendre visite à son épouse, qu'il n'y a ni fraude ni abus de droit et qu'il dispose d'une attestation d'accueil et de garanties de retour dans son pays d'origine.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant togolais, a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de membre de famille d'un citoyen non français de l'Union européenne auprès de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) en vue de rendre visite à son épouse, Mme F D, ressortissante espagnole. Par décision du 22 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 18 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C demande au tribunal d'annuler la décision consulaire du 22 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 18 mars 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 22 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Lomé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En cas de décision implicite de la commission de recours ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision de refus de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, les éléments permettant de conclure que le demandeur de visa est à la charge ou fait partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne n'ont pas été apportés, et d'autre part, les éléments du dossier tendent à révéler une fraude ou un abus de droit à la seule fin d'obtenir le bénéfice de la libre circulation au sein de l'Union européenne.
4. Aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; () ". L'article L. 232-1 du même code dispose que : " () les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : " Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. () L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. "
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d'un pays tiers membres de la famille d'un citoyen non français de l'Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de séjour délivré par un État membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à la délivrance d'un visa d'entrée en France, aux seules conditions de disposer d'un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l'Union européenne qu'ils entendent accompagner ou rejoindre en France. Figure au nombre des motifs tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.
6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. M. C a produit à l'appui de sa demande de visa un acte de mariage dressé le
17 février 2022 par l'officier d'état civil du centre d'état civil de Rufisque Ouest au Sénégal, selon lequel M. B C et Mme F D se sont mariés le 17 février 2022. Il verse également un livret de famille et un " certificat de mariage constaté " délivré le jour de la célébration par l'officier d'état civil de la même commune, comportant les mêmes informations. En l'absence de précision par le ministre, qui n'a pas présenté d'observations en défense dans le cadre de l'instruction, quant aux caractéristiques de l'acte de mariage susceptibles de priver le document de son caractère authentique, ou aux raisons pour lesquelles un tel document ne suffirait pas à établir le lien matrimonial unissant M. C et Mme A D, cet acte de mariage doit être regardé comme faisant foi et le lien matrimonial comme étant établi.
8. Par ailleurs, il ne ressort qu'aucune pièce du dossier, et en particulier de l'attestation sur l'honneur de M. C qui déclare venir " passer ses vacances et le début de l'année en famille " auprès de son épouse en Espagne, et du courrier de son employeur lui accordant des congés sur cette période, que les éléments produits révèleraient une fraude ou un abus de droit à la seule fin d'obtenir le bénéfice de la libre circulation au sein de l'Union européenne.
9. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, sur les motifs énoncés au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. C le visa demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Le requérant, qui n'est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé, dans le cadre de la présente instance, de frais non compris dans les dépens. Il a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 18 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306624_20240319
Données disponibles
- Texte intégral