TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2306625_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l'arrêté n° PC 13 022.22.00020 du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Cassis a délivré à un M. B un permis de construire. Il soutient qu'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée le moyen tiré de ce que les constructions à fin d'habitation et de garage projetées ne respectent pas les dispositions de l'article A 1 du règlement du PLU, aucun élément n'étant produit justifiant leur nécessité ; elles méconnaissent en outre les articles L. 121-8 et L. 1221-10 du code de l'urbanisme, en l'absence d'autorisation de dérogation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la commune de Cassis, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez Doucède conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de M. A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Claveau pour la commune de Cassis, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, qui a conclu au rejet de la requête en précisant le caractère nécessaire de son habitation sur place. La clôture de l'instruction a été différée au 7 août 2023 à 16 H. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Par arrêté du 13 janvier 2023 le maire de la commune de Cassis a délivré à M. B un permis de construire. Le préfet en demande sa suspension. 3. Aux termes de l'article A1 du règlement du PLUi : " () / g°) en A2 sont admises les constructions de la sous-destination " logement " à condition : / qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole () ". 4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ". Et selon les dispositions de l'article L. 121-10 du même code : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. /Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. () ". 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article A 1 du règlement du PLU, L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme, en l'absence de démonstration, par les pièces produites, de la nécessité d'une présence permanente sur l'exploitation de M. B, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué, uniquement en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation et de son garage. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de L. 554-1 du code de justice administrative le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse à la commune de Cassis quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1 : L'exécution du permis de construire du 17 juillet 2023 du maire de la commune de Cassis est suspendu, en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation et de son garage, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Cassis et à M. C B. Fait à Marseille le 7 août 2023. Le juge des référés, signé F. SALVAGE Le greffier, signé S. ALLOUN La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2306625_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel