TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306626_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 12 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de 7 jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale ou des démarches qu'il a effectué en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - elle contrevient aux stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Badaoui, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. - les observation de M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 janvier 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Il a été placé en garde à vue le 17 juillet 2023, dans le cadre d'une enquête de flagrance consécutive à un vol par effraction. Il est alors apparu qu'entré irrégulièrement sur le territoire français, il n'y avait jamais formulé de demande de titre de séjour. Il s'est donc vu notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent donc être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au motif qu'il n'aurait été tenu aucun compte, d'une part, de la demande de titre de séjour qu'il aurait formulée et, d'autre part, de sa situation familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé, avant son placement en garde à vue, par SMS, que la demande de titre de séjour qu'il avait déposée le 13 juillet 2023 à la préfecture, avait été classée sans suite. En effet, il a été informé que cette demande, pour pouvoir être étudiée, devait être réitérée sur le site internet dédié du ministère de l'intérieur. Le préfet du Nord n'avait donc pas à tenir compte de cet élément. Il ressort également des termes mêmes de la décision attaquée, que l'administration préfectorale a tenu compte de la situation familiale de M. B, telle qu'il l'avait exposée lors de son audition par les services de police, estimant que la relation dont il se prévalait ne présentait pas de caractère d'ancienneté suffisant et que, nonobstant l'existence d'un enfant à charge, la mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance avec filiation établi le 10 mai 2023 sur déclaration conjointe, que la qualité de père d'un enfant français de M. B résulte d'une reconnaissance, postérieure à la naissance de son fils, le 8 mai 2023. Or, alors que la contribution due par les parents pour l'entretien et l'éducation de leur enfant est proportionnelle aux ressources de chacun d'eux et aux besoins de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des seules factures pharmaceutiques, pour l'essentiel acquittées au tiers payant, et des factures émanant des enseignes Okaïdi et Orchestra, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été acquittées par M. B, que ce dernier contribuerait, proportionnellement à ses ressources, qui sont inconnues, aux besoins de son enfant et à l'entretien de ce dernier, ni qu'il subviendrait à ses besoins depuis sa naissance ou, au vu des deux photos figurant au dossier, qu'il contribuerait à son éducation. Par ailleurs, alors que le 17 juillet 2023, son fils est âgé de 2 mois et une semaine, M. B mentionne en audition qu'il est âgé de 3 mois. Il suit de là, qu'en l'état de l'instruction, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Nord aurait méconnu tant les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En quatrième lieu, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas établi que le requérant contribuerait à l'entretien et participerait à l'éducation de son fils. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B vivait conjointement avec la mère de son fils né le 10 mai 2023. En effet, à cette date, l'acte de naissance de leur enfant mentionnent des adresses distinctes et cette situation de fait ne saurait être remise en cause par l'attestation de la Caisse d'allocations familiales établie sur la base des seules déclarations des intéressés, le 11 juillet 2023, et selon laquelle le couple vivrait en concubinage depuis le 8 mai 2023. De plus, la compagne de M. B se bornant à mentionner qu'elle l'héberge et qu'il est le géniteur de son fils, rien n'indique que le requérant aurait réellement vécu conjointement avec la mère de son enfant. Au demeurant, l'erreur de M. B quant à l'âge de son enfant, renforce l'idée que ce dernier ne vit pas effectivement au domicile de la mère de son enfant, avec ce dernier. Enfin, rien n'interdira à son fils, lorsqu'il sera en âge de voyager, de passer des vacances chez son père en Algérie, ni ce dernier de lui rendre visite, dans le respect des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Il suit de là que M. B n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, M. B, s'il déclare être entré irrégulièrement en France en 2019, à l'âge de 28 ans, n'établit pas y résider sans discontinuité depuis cette date. Sa présence ne peut donc être regardée que comme récente. S'il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, celui-ci, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, n'est pas établi et ne présente, en tout état de cause, pas de caractère d'ancienneté. M. B, s'il dispose de deux frères et d'une sœur dans la région lilloise, ainsi que de son fils, âgé de 2 mois, dont, ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation, rien n'indique qu'il ne dispose pas d'attaches familiales d'intensité comparable en Algérie. Par ailleurs, à l'exception de la promesse d'embauche émise postérieurement à la décision attaquée pour les besoins de la cause et de l'attestation d'un ami auquel il rend régulièrement visite, M. B ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de vNadinedité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 15. En l'espèce, alors que M. B se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, motif qui n'est pas mentionné par le préfet pour justifier du refus de délai volontaire de départ attaqué, et qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français où il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ni disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des article L. 612- 1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en lui refusant un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 17. Il suit de là que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, ne peuvent être accueillies. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 19. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 20. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en fixant l'Algérie comme pays de renvoi, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 21. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé l'Algérie comme pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 23. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 24. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 25. Il suit de là que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Badaoui et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306626
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306626_20231121
Données disponibles
- Texte intégral