TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306627_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée le 15 octobre et le 2 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sansiquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés n° 2023-1402 du 5 juillet 2023 et n° 2023-1567 du 4 août 2023 par lesquels le maire d'Aix-Les-Bains l'a placée à demi-traitement à compter du 22 juin 2023 dans l'attente de l'avis du conseil médical et l'a maintenue à demi-traitement à compter du 6 juillet 2023 dans l'attente de l'avis de la CNRACL pour une retraite pour invalidité ;
- 2°) d' enjoindre à la commune d'Aix-Les-Bains de reprendre la procédure de reclassement ; de la placer dans une position statutaire régulière, en tenant compte des motifs du jugement à intervenir ; de la placer à plein traitement ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation°; ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
- 2°) de condamner la commune d'Aix-Les-Bains à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l'aide juridique avec distraction au profit de son Conseil.
Mme A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la précarité économique dans laquelle se retrouve l'agent qui se voit placé à demi-traitement constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation ; elle a des charges fixes et incompressibles à hauteur de 1 588 euros ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : aucune décision ne lui a été communiquée, depuis le 22 juin 2023, la plaçant en position statutaire de disponibilité ; elle n'a été destinataire d'aucun arrêté de placement en position statutaire qui justifierait le passage à demi-traitement ; il en résulte une absence de base légale permettant de fonder le placement à demi-traitement, par les arrêtés n° 2023-1402 et n° 2023-1567 ; le conseil médical n'a pas été saisi pour avis sur une demande de placement en disponibilité d'office et elle n'a pas été informée par son administration de ce qu'elle pouvait faire entendre le médecin de son choix par ce conseil ; la mise en disponibilité d'office pour raison de santé ne peut être prononcée que dans le cas où il ne peut être procédé au reclassement de l'agent ; les décisions contestées sont entachées d'une absence de motivation quant à l'impossibilité d'aménager le poste de l'agent ou de la reclasser ; elle entend soulever l'absence de recherche d'adaptation du poste à son état physique, l'irrégularité de la procédure de reclassement et le manquement à l'obligation de moyen qui incombe à l'administration ; l'administration a méconnu ses obligations en matière de reclassement ; l'administration n'a, en réalité, proposé qu'un seul poste sur lequel elle pouvait postuler selon ses conditions physiques ; le délai est trop important entre l'apparition de son inaptitude physique et la recherche d'un poste vacant pour son reclassement ; l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation de ses aptitudes professionnelles en vue de son reclassement.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la commune d'Aix-Les-Bains, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Sindres, conclut, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2306626, le 15 octobre 2023, par laquelle Mme A B, représentée par Me Sansiquet, demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023 à 14H00 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Sansiquet, représentant Mme A B.
- les observations de Me Chavalarias, représentant la commune d'Aix-Les-Bains.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aux termes de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique : " La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ". Aux termes de l'article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / () 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. Par des arrêtés n° 2023-1402 du 5 juillet 2023 et n° 2023-1567 du 4 août 2023, dont la suspension est demandée, le maire d'Aix-Les-Bains a placé Mme B à demi-traitement à compter du 22 juin 2023 dans l'attente de l'avis du conseil médical, puis l'a maintenue à demi-traitement à compter du 6 juillet 2023 dans l'attente de l'avis de la CNRACL pour une retraite pour invalidité. Il ne ressort pas des termes mêmes des arrêtés attaqués que ces derniers avaient pour objet de placer implicitement l'intéressée, en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du conseil médical sur sa mise en disponibilité. Dans ces circonstances, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de base légale permettant de fonder le placement à demi-traitement de la requérante, par les arrêtés n° 2023-1402 et n° 2023-1567, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. Cependant, Mme B perçoit actuellement un demi-traitement, soit environ 950 euros par mois, auquel s'ajoute une pension alimentaire de 95 euros pour répondre aux besoins de sa fille âgée de 16 ans. Si Mme B a été contrainte de déposer un dossier près de la commission de surendettement pour des dettes antérieures à son passage à demi-traitement, il résulte des écritures de l'intéressée que ses entrées d'argent peuvent être estimées à 1 600 euros mensuelles (mi-traitement ; allocations ; pension alimentaire ; prime d'activité) pour des charges fixes et incompressibles à hauteur de 1 588 euros. Par ailleurs, il ressort des documents produits par la commune d'Aix-Les-Bains, notamment d'un courrier du gestionnaire prévoyance de la Mutuelle nationale territoriale du 25 octobre 2023, que Mme B va percevoir, à titre rétroactif, à compter du 20 septembre 2023, une somme complémentaire au titre d'un contrat de prévoyance lui permettant d'obtenir l'équivalent d'un plein traitement. Ainsi, ses ressources ne seront pas réduites, par rapport à son salaire antérieur. Dès lors, aucune atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante n'est caractérisée. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l'urgence à bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. Par suite, la condition tenant à l'urgence ne pouvant, en l'espèce, être regardée comme remplie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B n'est pas fondée à demander la suspension des arrêtés n° 2023-1402 du 5 juillet 2023 et n° 2023-1567 du 4 août 2023.
8. ll résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension, d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sansiquet et à la commune d'Aix-Les-Bains.
Fait à Grenoble, le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA383 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2306627_20231103
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- Résumé officiel