TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306629_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, agissant en son nom et au nom de son frère à charge, le jeune C B, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'assortir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2303166 du 29 mars 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et à lui verser directement la même somme en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 17 et 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que, par note diplomatique du 19 mai 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de délivrer un visa de long séjour au jeune C. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 22 mai 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par note diplomatique interne du 19 mai 2023, à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de délivrer un visa de long séjour au jeune C. La copie de la note diplomatique a été transmise et enregistrée au greffe du tribunal, le 22 mai 2023. Au demeurant, la vignette du visa en cause a également été transmise au tribunal, le 29 juin 2023. Par suite, l'ordonnance n°2303166 du 29 mars 2023 ayant été exécutée, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de M. B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 18 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306629_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel