TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306629_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2023 et 24 avril 2024, Mme B C A, représentée par Me Naciri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 6 juillet 2023 à l'encontre de la décision du 3 juillet 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui accorder le bénéfice total des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile majorée du montant additionnel en raison de l'absence d'hébergement avec effet rétroactif depuis le 3 juillet 2023, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée des conditions de refus des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII s'est estimé lié par le fait qu'elle présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 8 mars 2024, Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 décembre 2022, Mme C A, ressortissante soudanaise, a déposé une première demande d'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de la Haute-Garonne. A cette même date, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale et elle a accepté les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 mars 2023, elle en a sollicité le réexamen le 3 juillet 2023. Sa demande de réexamen a été enregistrée le même jour en procédure accélérée et, à la même date, la directrice territoriale de l'OFII à Toulouse lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 6 juillet 2023, la requérante a formé un recours préalable obligatoire auprès du directeur général de l'OFII contre cette décision. Le silence gardé par l'OFII sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 6 septembre 2023, dont Mme C A demande au tribunal, par la présente requête, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Selon l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 3. Dès lors que l'OFII n'a fait à Mme C A aucune offre de prise en charge à la suite du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, la requérante ne peut utilement soutenir que l'Office ne lui a pas précisé les modalités de refus des conditions matérielles d'accueil lors d'une telle offre de prise en charge en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à Mme C A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, au seul motif qu'elle a sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile, alors qu'il apparaît au contraire que la requérante a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 3 juillet 2023 préalablement à la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et que cette décision mentionne qu'elle a été prise après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. 6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'entretien de vulnérabilité précité, Mme C A, âgée de 27 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, a déclaré être hébergée de manière stable depuis plusieurs mois par une famille de compatriotes, et n'a fait état d'aucune situation de vulnérabilité particulière. Dans ces circonstances, l'OFII a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme C A, refuser totalement à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sont à cet égard sans incidence la circonstance qu'en raison d'un prétendu dysfonctionnement de la structure du premier accueil des demandeurs d'asile, Mme C A était forclose pour introduire un recours contre la décision du 29 mars 2023 de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, de même que le fait que sa demande de réexamen a été déclarée recevable par l'OFPRA le 13 juillet 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Naciri et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2306629_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel