TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306630_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mars et 1er avril 2023, M. A B, représenté par Me Sénéchal, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et risque de perdre son emploi ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de police ; en effet, le refus de titre de séjour a été pris sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle ; le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne lui a pas été notifié par voie administrative et est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; l'interdiction de retour est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et d'une erreur manifeste d'appréciation car disproportionnée au regard de sa situation.
Le préfet de police a produit des pièces le 6 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 25 mars 2023 sous le n° 2306328 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 7 avril 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Yim-Dunand, représentant M. B, qui a repris et développé les termes de la requête ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 29 juillet 2021 au 28 juillet 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il s'est vu délivrer le 7 juillet 2022 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 6 janvier 2023, renouvelé jusqu'au 2 avril 2023. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
3. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination, ainsi que de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans dont elle est assortie, dont il demande l'annulation dans sa requête au fond, sont sans objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. M. B a été titulaire d'une carte de séjour temporaire expirant le 28 juillet 2022 dont il a sollicité le renouvellement, puis a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour. L'arrêté contesté a pour effet de le placer en situation irrégulière et l'empêche d'exercer une activité salariée. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné à 100 jours-amendes à 5 euros pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. Toutefois, ces faits ne sauraient suffire à établir que le comportement de l'intéressé constituerait une menace de trouble à l'ordre public. Si le préfet de police indique également que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance et blessures involontaires commis en septembre 2020, aucune précision n'a pu être apportée sur les suites de ce signalement. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que M. B a vécu en France de 1992 à 2004 avec sa famille lorsqu'il était mineur, et qu'il réside en France depuis 2017. S'il est célibataire et sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier que son père et ses quatre demi-frères et sœurs sont de nationalité française. Enfin, il justifie d'une insertion professionnelle comme employé d'une entreprise de propreté en produisant ses bulletins de salaires depuis novembre 2022. Au vu de ces circonstances, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2023, en tant qu'il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit fait injonction au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2023 est suspendue, en tant qu'il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7519 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306630_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2306630_20230419
Données disponibles
- Texte intégral