TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306632_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B, représenté par Me Sing, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA, ainsi qu'une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 et l'article 1 du Règlement d'application 1560/2003 modifié dès lors que le préfet ne justifie pas avoir procédé aux diligences prévues par ces articles ; - il méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre les brochures d'information dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, ni que ces dernières aient été traduites oralement ; - il méconnait les articles 15,18 et 19 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 en ce que le préfet n'apporte pas la preuve de la réception par les autorités italiennes de la demande de transfert des autorités françaises ; - il méconnait l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et de l'article 20.3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; -il méconnait l'article 3.2 alinéa 2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 17 du règlement n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'exécution de la décision contestée sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties prenantes ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Singh, avocate représentant M. B, qui conclut aux mêmes fin set par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 11 janvier 1984 à Brazzaville, a effectué une demande d'asile en France le 10 février 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées auprès des autorités italiennes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays a été acceptée le 6 avril 2023. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C D, responsable du GUDA, cheffe de la section asile/titre de voyage de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet du préfet du Val-d'Oise en vertu d'un arrêté n° 21 du 22 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, "1/ L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (). /3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement.() " Par ailleurs, aux termes de l'article 1 du Règlement d'application 1560/2003 modifié " 1. Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I. Le formulaire comporte des rubriques obligatoires qui doivent être dûment remplies, les autres rubriques étant remplies en fonction des informations disponibles. Des informations complémentaires peuvent être introduites dans l'espace réservé à cet effet. ()". 5. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire type visé par les textes susvisés a dûment été rempli et transmis aux autorités italiennes par le préfet du Val-d'Oise ; que les autorités italiennes, suite à la réception du formulaire comportant les informations requises, ont donné leur accord explicite à ce transfert le 06 avril 2023. Par suite Le moyen tiré de la violation des articles 21 du règlement (UE) 604/2013 et 1 du règlement (CE) 1560/2003 modifié doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 10 février 2023, en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Le requérant, qui a signé la première page de ces brochures, a en outre certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de son entretien individuel, qui s'est tenu le même jour. Au demeurant, il ne ressort d'aucune mention portée sur ces documents ni d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait exprimé une quelconque difficulté à lire ou à comprendre ces brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n°604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu l'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés "DubliNet". ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ". 9. M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise ne démontrerait pas que les autorités italiennes ont été effectivement saisies de la demande de transfert contestée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet produit en défense l'accusé de réception Dublinet des autorités italiennes relatif à cette demande. En tout état de cause, les autorités italiennes ont explicitement accepté de prendre en charge M. B, ainsi qu'en atteste la décision d'acceptation en date du 6 avril 2023, versée au dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités italiennes n'ont pas été valablement saisies d'une demande de prise en charge de M. B doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 20.3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas un titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. ". 11. En l'espèce, les éléments produits par M. B, notamment le témoignage de la mère de l'enfant, ne suffisent pas établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni que la mère de ce dernier n'est pas en capacité d'en assurer la charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et de l'article 20.3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Par ailleurs, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. B soutient que son transfert vers l'Italie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. Toutefois, il ne démontre pas qu'il existerait en Italie, qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. 16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment que M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière suffisante pour démontrer que l'arrêté attaqué aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, ou sur celle de son fils. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Singh et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Dupin La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306632
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2306632_20230608
Données disponibles
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