TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2306632_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2023, M. A B, de nationalité algérienne, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté l'assignant à résidence est entaché des mêmes illégalités. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Felmy a été entendu à l'audience publique du 24 juillet 2023, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 25 juillet 2023, a été présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 14 juillet 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, puis d'un arrêté du 18 juillet 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence. Il demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdisant de revenir sur le territoire français : 4. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. L'arrêté en litige vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les principaux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est par suite suffisamment motivée. Le refus par l'autorité administrative d'accorder au requérant un délai de départ volontaire est motivé par le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, eu égard notamment à son maintien irrégulier sur le territoire français et à l'absence de justification d'un lieu de résidence permanent. En outre, l'arrêté contesté mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. B dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de retour est ainsi également suffisamment motivée. Enfin, la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, reprenant une partie des motifs déjà énoncés, retient que M. B ne justifie ni de la communauté de vie avec son épouse française ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, et expose également que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. La décision présente ainsi une motivation spécifique concernant l'interdiction de retour sur le territoire et sa durée évoquées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces énoncés permettent au requérant de comprendre le sens et la portée des décisions attaquées à leur seule lecture, le mettent en mesure de les discuter utilement et permettent au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté telle que rappelée au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, s'agissant notamment de sa situation familiale et de la prise en compte de l'intérêt de ses enfants. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il a trois enfants de nationalité française, dont le dernier est né le 16 juin dernier, il n'établit pas, en l'absence de toute production, avant la clôture de l'instruction, de documents de nature à en justifier, la vie commune qu'il allègue poursuivre avec sa conjointe depuis ce mariage célébré le 30 mars 2019 ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. Au demeurant, ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône l'oppose, M. B a été condamné le 17 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Perpignan à deux mois de prison, assorti d'une interdiction judiciaire du territoire national de trois ans, et le 13 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à six mois de prison pour des faits de violences sur sa conjointe, et a été interpellé le 14 juillet 2023 pour des faits de défaut de permis de conduire et conduite sous stupéfiants. Il n'est donc pas fondé à soutenir que son comportement ne constituerait pas une menace à l'ordre public et que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer invoqué, doit être écarté pour les mêmes motifs. 8. En dernier lieu, en se bornant à prétendre, sans produire aucun document permettant d'en justifier, qu'il possède des liens réels et suffisants avec ses enfants et qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juillet 2023 portant assignation à résidence de M. B dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours fait référence aux textes réglementaires applicables à la situation du requérant, énonce son identité complète et la décision d'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée le 15 juillet 2023. Elle est par suite suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, en se bornant à reproduire les moyens invoqués au soutien de sa contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui ne peuvent être accueillis, M. B ne critique pas utilement l'arrêté portant assignation à résidence, lequel ne saurait avoir pour effet, en tout état de cause, de l'empêcher d'apporter son aide quotidienne au foyer composé de son épouse et de ses enfants. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions relatives à la décision d'assignation à résidence, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 15 et 18 juillet 2023 portant d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'autre part, assignation à résidence. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er août 2023. La magistrate désignée, Signé E. FelmyLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière N°2306632
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA131 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306632_20230801
TA594 août 2025
ORTA_2306632_20250804Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2306632_20230801
Données disponibles
- Texte intégral