TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2306632_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 28 juin, 30 juin et 4 août 2023, la Société du Grand Paris, représentée par Me Anne-Cécile Vivien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de : - se rendre, avant le début des travaux prévus mi-octobre 2023 sur les lieux des bâtiments sis parcelles cadastrées BP 167 et BP 107 sur la commune de Chelles ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission s'agissant des caractéristiques des travaux sous les parcelles cadastrées BP 167 et BP 107 ; - avant les travaux projetés, se rendre, en présence des parties, dûment convoquées, sur le site des travaux envisagés, à proximité et sur les parcelles cadastrées BP 167 et BP 107 sur la commune de Chelles ; - visiter et examiner les bâtiments, examiner l'état de leur structure et de leurs différentes composantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et notamment ses façades y compris les réseaux auxquels les ouvrages sont reliés ; - décrire les bâtiments, et en dresser par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties un état descriptif technique, en indiquant le cas échéant la présence de désordres existants, leur nature et leur importance ; - en cours de travaux, et notamment à l'issue du passage du tunnelier TBM9 ainsi qu'à la demande de l'une ou l'autre des parties, se rendre sur le site, afin de constater l'existence de désordres qui surviendraient sur l'habitation individuelle ; - à la fin des travaux de creusement du tunnel, se rendre à nouveau sur le site et dresser par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties un nouvel état descriptif technique des bâtiments, en indiquant, le cas échéant, la présence de nouveaux désordres, leur nature et leur importance, par référence aux désordres qui auraient été constatés avant le début des travaux ; - le cas échéant, en cas de dégradation des bâtiments sur les parcelles cadastrées BP 167 et BP 107 sur la commune de Chelles, déterminer l'origine et l'imputabilité de ces désordres et l'étendue des dommages matériels et structurels subis ; - en cas d'urgence constatée ou de danger reconnu, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation de mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état existant ; - en cas d'urgence reconnue par l'expert, déposer un pré-rapport précisant la nature, l'importance et la cause des désordres, la nature et le coût des travaux propres à y remédier, ainsi que les éléments techniques et/ou de fait, de nature à permettre de définir l'imputabilité des désordres et les responsabilités. Elle soutient que : - dans le cadre de la création de la ligne 16 du Grand Paris Express, qui traversera notamment le département de Seine-et-Marne, le passage du tunnelier TBM9 est prévu à compter de mi-octobre 2023 à proximité immédiate des bâtiments suivants : * les bâtiments situés sur la parcelle cadastrée BP 167 (2-8 allée de la Noue Brossard et 1-7 bis allée de la Noue Brossard à Chelles) ; * trois bâtiments situés sur la parcelle cadastrée BP 107 (40 avenue de Louvois à Chelles) comportant le collège Simone Veil, le gymnase Alice Millat et le gymnase Marie Amélie Le Fur ; - afin de prévenir toute contestation future avec les riverains - et notamment les propriétaires actuels des bâtiments concernés - ou avec les différentes entreprises intervenant dans les travaux, elle sollicite la désignation d'un expert afin que des constats des bâtiments concernés soient réalisés avant, pendant et à l'issue des travaux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. A, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. Dans le cadre de la création de la ligne 16 du Grand Paris Express, la Société du Grand Paris a décidé la réalisation, en qualité de maître d'ouvrage, de travaux liés au passage du tunnelier TBM9 à Chelles, à proximité des parcelles cadastrées BP 167 et BP 107, les travaux étant prévus à partir de mi-octobre 2023. 4. La Société du Grand Paris sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, en vue de constater et décrire l'état actuel des immeubles voisins de l'opération de travaux à venir, en particulier les désordres existants dont ils seraient affectés ainsi que les désordres que les travaux à entreprendre pourraient leur occasionner. 5. La demande d'expertise présentée par la Société du Grand Paris n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu des conséquences possibles des travaux envisagés sur les immeubles voisins du chantier, cette demande présente un caractère utile. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le surplus des conclusions de la requête : 7. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. La demande de la Société du Grand Paris tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport en cas d'urgence doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B C est désigné comme expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre, avant le début des travaux de creusement du tunnel prévus mi-octobre 2023, sur les lieux des bâtiments cadastrés BP 167 et BP 107 à Chelles ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 3° avant le début des travaux, visiter et examiner les bâtiments, examiner l'état de leur structure et de leurs différentes composantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et notamment leurs façades y compris les réseaux auxquels ces bâtiments sont reliés ; décrire les bâtiments, et en dresser par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties un état descriptif technique, en indiquant le cas échéant la présence de désordres existants, leur nature et leur importance ; 4° en cours de travaux, et notamment à l'issue du passage du tunnelier TBM9 ainsi qu'à la demande de l'une ou l'autre des parties, se rendre sur le site, afin de constater l'existence de désordres qui surviendraient sur les bâtiments ; 5° A la fin des travaux, se rendre à nouveau sur le site et dresser par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties un nouvel état descriptif technique des bâtiments, en indiquant, le cas échéant, la présence de nouveaux désordres, leur nature et leur importance, par référence aux désordres qui auraient été constatés avant le début des travaux ; 6° le cas échéant, en cas de dégradation des bâtiments, déterminer l'origine de ces désordres, l'étendue des dommages matériels et structurels subis constatés, et l'imputabilité des désordres ; 7° en cas d'urgence constatée ou de danger reconnu, dire s'il convient ou non, de procéder à la réalisation de telle mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état existant ; 8° formuler toutes observations utiles ; 9° déposer ses rapports au greffe du tribunal administratif de Melun dans les conditions prévues à l'article 5. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, des parties mentionnées à l'article 8. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert qui convoquera les parties mentionnées à l'article 8. Article 5 : L'expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes : l'expert déposera un rapport avant le début des travaux ; il déposera un rapport définitif dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux réalisés. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Les dépens sont donc réservés. Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par la Société du Grand Paris est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société du Grand Paris, au département de Seine-et-Marne, à la commune de Chelles, aux sociétés MC Habitat, Egis Rail, Tractebel Engineering, Razel-Bec, Sefi-Intrafor, Fayat Métal, et à M. B C, expert. Fait à Melun, le 21 août 2023. Le juge des référés B. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2306632_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel