TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2306632_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2023, le 30 janvier 2025 et le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours et de le mettre dans l'attente en possession d'un récépissé ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait quant à l'existence d'un précédent refus de titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le motif tiré de l'existence d'un précédent refus de titre ne permettant pas de la fonder et car il faisait valoir des éléments nouveaux ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Moulin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque né le 10 septembre 2001, est entré régulièrement sur le territoire français 13 février 2013 sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre son père réfugié en France. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Le 5 juin 2023 il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par décision du 16 juin 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d'un ressortissant étranger et de prononcer l'abrogation d'une interdiction de retour, le simple fait que l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l'interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée du 16 juin 2023 que le préfet de l'Hérault saisi d'une demande de titre de séjour le 5 juin 2023 a refusé d'examiner et d'instruire cette demande au motif que M. B avait fait l'objet d'une précédente décision de refus de titre de séjour prise le 16 novembre 2022 toujours exécutoire. Toutefois, à l'appui de sa demande du 5 juin 2023, M. B a fait valoir de nouveaux éléments notamment une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée et une demande d'autorisation de travail datées du 5 avril 2023. La production de ces nouveaux documents faisait obstacle à ce que sa demande du 5 juin 2023 soit qualifiée de dilatoire et, par suite, contrairement à ce que soutient le préfet, il était tenu de l'enregistrer et de l'examiner. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard à son motif, n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. B le titre de séjour sollicité, mais seulement qu'il procède au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de Me Moulin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Moulin la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues au point 7 du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, C. C Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 février 2025 La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2306632_20250221
Données disponibles
- Texte intégral