TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306633_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de son récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité afghane, il a obtenu le statut de réfugié, qu'il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 11 avril 2023 et qu'il ne lui a été possible d'en obtenir le renouvellement, que la condition d'urgence est donc satisfaite car il est réfugié et que la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 20 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. A B, ressortissant afghan né en 1993 dans la province de Ghazni, un récépissé de demande de carte de séjour, l'intéressé ayant été reconnu réfugié. Ce récépissé n'a pas été renouvelé à son expiration le 11 avril 2023 malgré plusieurs demandes de M. B en ce sens. Par sa requête enregistrée le 28 juin 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour en qualité de réfugié le 23 mars puis le 6 avril, le 21 mai et le 7 juin 2023, sans obtenir de réponse. Par suite, le défaut de renouvellement de ce récépissé par la préfète du Val-de-Marne, laquelle n'a présenté aucun mémoire en défense, après cette date, qui excédait en tout état de cause le délai mentionné à l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut s'analyser que comme une décision de refus de délivrance d'un tel document. 5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de M. B pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2306633_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA