TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306634_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Bremaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle justifie d'un situation particulière en étant arrivée sur le territoire français à l'âge de 13 ans et qu'elle a été placée à l'Aide sociale à l'enfance (ASE), en outre elle travaille depuis deux ans ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de voir examinée sa situation administrative et déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en palliant la carence de l'administration ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin, le préfet du Val-d'Oise conclut en rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne justifie pas avoir présenté sa demande par l'application " demarches-simplifiees.fr " seule applicable depuis le 1er juin 2023 en matière de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code d'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 21 avril 1994, est entrée en France en décembre 2007 alors mineur et a été placée à l'ASE en 2010 selon ses déclarations. Par un courrier réceptionné par la préfecture du Val-d'Oise le 5 avril 2023, elle sollicite un rendez-vous pour l'examen de son admission exceptionnelle au séjour. Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la procédure d'admission exceptionnelle au séjour est dématérialisée à compter du 1er juin 2023 et ne nécessite plus de prise de rendez-vous pour le dépôt de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, si bien qu'à la date de la présente ordonnance, la procédure dématérialisée étant effective, il appartient à Mme A B de déposer sa demande directement sur le site " demarches-simplifiees.fr ". La requérante n'apporte aucun élément permettant par ailleurs d'établir qu'elle aurait vainement tenté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, d'enregistrer sa demande conformément à cette procédure. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressée, tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, est dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de caractère utile de la mesure sollicitée, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23066342
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2306634_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
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