TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306635_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 15 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont illégales et méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-1 du même code ; - l'arrêté porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin, conseiller, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 2 février 1997, M. A B, entré en France en 2012, selon ses déclarations, a été interpellé le 12 mai 2023 par les forces de police pour des faits de menace de mort sur concubine. Par un arrêté notifié le 15 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B. Ainsi, le préfet mentionne notamment que l'intéressé, interpellé par les forces de police le 12 mai 2023 pour des faits de menace de mort sur concubine, est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français par une décision du 16 novembre 2017 de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Créteil. L'arrêté précise également que l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage qui ne permet pas l'exécution d'office immédiate de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces indications, qui constituent le fondement de l'arrêté en litige, permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, qui, par ailleurs, vise les textes applicables, est suffisamment motivé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code précité doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté en litige ne disposant pas du transfert de M. B à des autorités responsables d'une demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code précité ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 7. D'une part, il résulte des dispositions législatives précitées qu'il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l'étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier au services de police. En précisant les modalités d'application de ces mesures de surveillance, notamment la nécessité pour l'administration de déterminer le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir règlementaire n'a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté du 12 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et est donc au nombre des personnes susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. En outre, le requérant ne conteste pas ne détenir aucun document d'identité et de voyage. Enfin, par les documents qu'il verse au débat, il n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ou que les modalités de contrôle prévues par l'arrêté attaqué seraient disproportionnées au regard de l'objet de la mesure. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et aurait porté une atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Dupin La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306635
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TA9525 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2306635_20230525
Données disponibles
- Texte intégral